Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/03070 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4KD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Février 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S], [D] [J] divorcée [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1917 et par Maître Jean GRESSy, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0334
Décision du 08 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/03070 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4KD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 08 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________________________________
[Z] [O] et Monsieur [G] [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens.
[Z] [O] été placée sous curatelle renforcée le 4 avril 2012 et sous curatelle simple le 11 mars 2013.
[Z] [O], dont le dernier domicile était à [Localité 7], est décédée le [Date décès 5] 2016 sans postérité.
Par testament olographe du 4 mars 1986 [Z] [O] avait désigné comme légataire universel sa mère, et en cas de prédécès de cette dernière sa soeur [L] [J].
Par testament olographe du 4 mai 2014, [Z] [O] avait pris les dispositions testamentaires suivantes: “Je soussignée [Z] [O], lègues mes appartements situés [Adresse 4] à [Localité 8] à mon mari [B] [U] [G] en cas de mort. [Z] [O] ».
Ce testament a été enregistré le 7 septembre 2016 par la SCP SEDILLOT et DUMAS, notaires associés.
Il dépend de la succession de [Z] [O] trois studios constituant les lots de copropriété 61, 65 et 67 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d’huissier du 05 février 2021, Madame [S] [J] a assigné Monsieur [G] [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer non valide le legs de sa fille par testament du 4 mai 2014.
Madame [S] [J] demande au tribunal de céans, aux visas des articles 414-1, 470 et 901 du code civil, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, de :
- A titre principal, déclarer non valide le legs effectué de façon olographe le 4 mai 2014 attribué [Z] [O]
- A titre subsidiaire, ordonner toutes mesures d’expertise graphologique permettant de déterminer si [Z] [O] est à l’origine de la rédaction, de la datation et de la signature du document daté du 4 mai 2014, instituant Monsieur [G] [B] [U] légataire universel de ses biens, alors que cette dernière avait institué un contrat de mariage avec régime de séparation de biens
- A titre infiniment subsidiaire, constater que le consentement de [Z] [O] était vicié au moment de la rédaction du document litigieux, que la libéralité consentie est nulle par suite du vice du consentement né de l’erreur, de la violence ou de l’emprise
- Annuler en toutes ses dispositions, le legs du 4 mai 2014 avec toutes conséquences de droit,
- Condamner Monsieur [G] [B] [U] à verser à Monsieur [G] [B] [U] la somme de 3800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur [G] [B] [U] aux entiers dépens
- Demander au Tribunal de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Monsieur [X] [R] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 970 et 1240 du code civil, de :
A titre principal
- Débouter Monsieur [G] [B] [U] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
- Au cas où le Tribunal ordonnerait une expertise graphologique et que celle-ci confirmerait l’authenticité du testament, condamner la demanderesse à une amende civile de 10.000 euros
- Dire et juger que Monsieur [G] [B] [U] n’apporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de [Z] [O] à la date de rédaction du testament
En conséquence la débouter de sa demande d’annulation du legs opéré le 4 mai 2014
En tout état de cause
- La condamner à verser à Monsieur [G] [B] [U] la somme de 3.000e par application de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre 2023.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'écriture du testament et la demande d'expertise
Madame [S] [J] demande que soit annulé le testament olographe du 4 mai 2014 au motif que le testament n'a pas été rédigé de la main de sa fille.
Elle produit au débat d’autres modèles d’écriture de [Z] [O] datés respectivement des 21 janvier 2006 et 16 avril 2008 ainsi que deux testaments précédents qui, selon elle, permettent de douter de l'authenticité de l’écriture prêtée à [Z] [O] et fait valoir que:
- Le document est daté à [Localité 7] du 4 mai 2014 et que l’examen de la date laisse entrevoir une date différente. Sous l’année 2014, apparaissent d’autres chiffres, un 1 sous le 2 et un 9 sous le 0.
- [Z] [O], qui avait fait des études universitaires n’aurait pas commis la faute d’orthographe en écrivant : « Je soussignée [Z] [O] lègues. ».
- Dans le mot appartement figurent deux « p » qui ne sont pas identiques.
- Sur l’adresse « [Adresse 4] », le chiffre 2 du 26 est un 2 ouvert alors que [Z] [O] écrivait ce nombre en faisant une boucle.
- A l'époque de la rédaction du testament elle était mariée et ne signait plus [Z] [O]
- [Z] [O] avait une écriture ronde qui ne coupait pas les mots et attachait ensemble consonnes et voyelles contrairement au testament produit.
Monsieur [G] [B] [U] s’oppose à sa demande et soutient son épouse a rédigé le testament de sa main et fait valoir que cette dernière avait clairement indiqué qu'elle souhaitait que son époux hérite de ses appartements devant un témoin dont il produit les attestations. ll verse aux débats deux documents de comparaison démontrant, selon lui, que l'écriture est identique.
Il s'oppose à la demande d'expertise graphologique.
Sur ce ;
Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.
Il résulte de l'article 287 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l'article 1373 du code civil, lorsque les héritiers désavouent l'écriture ou la signature de l'auteur de l'acte litigieux, il y a lieu à vérification d'écriture.
Selon l’article 288 du code de procédure, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l'espèce, Madame [S] [J] soutient que le testament n'a pas été rédigé de la main de sa fille.
Madame [S] [J] a été désignée légataire universel de sa fille par testament olographe du 4 mars 1986. Elle s'oppose aux legs à titre particulier effectués par sa fille par testament olographe du 4 mai 2014 consistant à léguer à son époux ses trois studios situés [Adresse 9] à [Localité 7].
Dès lors, il est utile au dénouement du litige de déterminer si [Z] [O] a écrit le testament olographe litigieux, le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes des parties sans tenir compte du testament.
Il doit être ordonné, en application de l’article 1373 du code civil, une vérification d’écritures.
Il conviendra de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement afin que les parties produisent des éléments d'écriture de comparaison récents de [Z] [O].
Sur la demande d'annulation pour insanité d'esprit
A titre subsidiaire, Madame [S] [J] demande quele testament olographe du 4 mai 2014 soit annulé sur le fondement des articles 414-1, 470 et 901 du code civil.
Elle fait valoir que sa fille ne disposait pas d'un discernement ou d'une volonté suffisante lors de la rédaction du testament, que celle-ci était perturbée à cette période car elle avait reçu une contravention pour ivresse publique le 19 avril 2014, que depuis 1992, sa fille qui avait fait de brillantes études, présentait un état dépressif chronique associé à des troubles de personnalité et avait fait l'objet de soins thérapeutiques entrecoupés d'hospitalisations.
Monsieur [G] [B] [U] s'oppose à ses demandes, précisant que le majeur sous curatelle simple peut librement tester et qu'il ne peut être tiré de l'instauration d'une mesure de curatelle la preuve de l'insanité d'esprit, les troubles mentaux consistant en une absence de lucidité devant être démontrés au moment de la rédaction de l'acte de disposition.
Il soutient que l'état de santé de la défunte semblait s'être stabilisé depuis 2008 et que la production de certificats émanant d’homéopathes, d’anesthésistes, d’hypnologues ou de psychologues faisant état de problèmes dépressifs anciens, de courriers établissant une hospitalisation d’urgence à la demande de la mère immédiatement rétractée, de documents en langue étrangère ou de certificats de généralistes ou spécialistes de l’aéronautique faisant état de troubles remontant à plus de 8, voire 10 ans avant la mort de la testatrice ou de la rédaction du testament, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament. Il ajoute que le fait que la MDPH ait reconnu à [Z] [O] une invalidité ne faisait qu’établir sa difficulté à trouver un travail et non une abolition de son discernement.
Sur ce ;
L'article 414-1 du code civil dispose que "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit" et que "c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".
Il revient à celui qui allègue une insanité d'esprit d'en rapporter la preuve, laquelle s'apprécie souverainement par les juges du fond et ne peut se déduire ipso facto de l'existence d'une maladie ou de la prise d'un traitement sans démonstration de l'impact réel sur le défunt.
En l'espèce, il est constant que [Z] [O] était reconnue handicapée pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% le 23 juin 2015, soit 11 mois après la rédaction du testament litigieux et qu'elle était placée sous curatelle simple depuis le 11 mars 2013, soit moins d'un an avant la rédaction du testament.
Madame [S] [J] ne produit aucune pièce médicale, ni attestation, permettant d’étayer ses allégations quant à l’insanité mentale de sa fille lors de la rédaction du testament olographe, le fait que [Z] [O] ait concomitament reçu une contravention pour ivresse publique le 19 avril 2014, soit trois semaines avant la rédaction de l'acte n'établissant pas qu'elle était insane d'esprit le 4 mai 2014.
La preuve de l’insanité d’esprit de [Z] [O], lors de la rédaction du testament olographe en date du 4 mai 2014, n’étant pas rapportée, la demande d’en prononcer la nullité sera rejetée.
Sur la demande d'annulation pour vice du consentement
En application des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En l'espèce Madame [S] [J] soutient que c'est à sa propre demande que sa fille avait été placée sous curatelle, se sachant faible, influençable et redoutant d'être sous emprise car elle envisageait de se marier avec une personne en recherche de titre de séjour et que sa fille avait choisi de se marier sous le régime de la séparation de biens.
Elle ajoute que [Z] [O] était sous l'emprise de son mari, qu'elle avait plusieurs fois présenté des traces d'ecchymoses ou de fractures de côtes laissant deviner avoir subi des actes de violence et qu'elle avait entendu par téléphone des gifles lors d'une dispute.
Les pièces produites par Madame [S] [J] ne permettent pas d'étayer ses allégations.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [S] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [B] [U] à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de la décision compte tenu de l'ancienneté du litige.
Monsieur [G] [B] [U] sollicite la condamnation de Madame [S] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
La nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du testament olographe de [Z] [O] en date du 4 mai 2014, pour insanité d’esprit et vice du consentement;
Sursoit à statuer sur la demande d'annulation du testament olographe de [Z] [O] en date du 4 mai 2014, déposé au rang des minutes de la SCP SEDILLOT et DUMAS, notaires associés, en date du 7 septembre 2016;
Ordonne la vérification d’écriture du testament olographe du 4 mai 2014 déposé au rang des minutes de la SCP SEDILLOT et DUMAS ;
Renvoie l’affaire à l’audience de juge unique du 20 mars 2024 à 15 h 00 pour remise au greffe en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La Greffière La Présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment