Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.433
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail (anciens articles L.423-15 et L.433-11) ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 23 avril 2008 par le tribunal d'instance de Meaux qui, saisi d'une contestation portant sur les protocoles des 10 et 28 mars 2008, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à l'encontre du protocole préélectoral du 10 mars 2008, et validé les dispositions du protocole préélectoral du 28 mars 2008 ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
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