Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-85.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.352
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GONZALES Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 1993, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en restitution d'objets placés sous la main de la justice ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 du premier protocole additionnel à cette convention, 41-1, 478 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître du rejet partiel de la demande de restitution formée par Georges X... ;
"aux motifs que l'article 41-1 du Code de procédure pénale accorde compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider d'office ou sur requête de la restitution d'objets placés sous scellés lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, dès lors que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ;
qu'en l'état des dispositions législatives actuellement en vigueur, il n'existe qu'une voie de recours exceptionnelle contre une décision du procureur de la République ou du procureur général refusant la restitution ; que l'article 41-1 du Code de procédure pénale a visé l'unique cas où les objets dont la restitution est de nature à créer un danger a été refusée , que tel n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des motifs de la décision du procureur général en date du 24 mai 1992 qui se fonde sur la nature des poursuites précédemment exercées contre Georges X... ; qu'à défaut de dispositions législatives autorisant les juridictions pénales dessaisies à être saisies à nouveau, la juridiction civile peut connaître de la demande en restitution d'objets placés sous scellés dès lors que les objets n'ont pas été estimés dangereux d'autant mieux qu'il s'agit de déterminer la légitimité de la propriété ou de la possession desdits objets ;
"alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut, hors le cas de contestation sérieuse sur leur propriété, refuser la restitution que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en déduisant son incompétence pour connaître du recours de Georges X... de l'excès de pouvoir commis par le ministère public qui a refusé la restitution pour des motifs étrangers à la sécurité des biens et des personnes, et en l'absence de contestation sur son droit de propriété, la cour d'appel, qui a privé le demandeur de son droit au juge, a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'une demande tendant à la restitution d'objet saisis dans le cadre d'une procédure pénale dont la propriété n'est pas contestée ; qu'ainsi la solution retenue par la cour d'appel aboutit à prononcer à l'encontre du demandeur une peine complémentaire de confiscation, ce qui constitue un excès de pouvoir" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 71O du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ;
Que tel est le cas de la difficulté d'exécution, résultant du refus du ministère public, de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-1, alinéa 2, dudit Code ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître du recours formé par Georges X..., contre la décision du procureur général ayant refusé partiellement la restitution de certains objets saisis lors de l'instruction, la cour d'appel, après avoir constaté que ce refus était motivé par la circonstance que les objets saisis avaient été acquis avec le produit de biens recelés, énonce que cette décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 41-1 du Code de procédure pénale n'exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du parquet soit soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions générales prévues par l'article 710, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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