Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00634 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMG
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciare de Pointe-à-Pitre en date du 30 mai 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/02065
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00634 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DWMG
Demandeurs à l'incident et appelants : Defenderesse à l'incident et intimée :
Monsieur [U] [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam Ponremy, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [T] [X] [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam Ponremy, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [X] [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne Conquet-Merault , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001252 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné M. [T] [X] [D] [C] à payer à Mme [E] [X] [J] [I] la somme de 7.057,18 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
- condamné M. [U] [M] [C] à payer à Mme [E] [X] [J] [I] la somme de 5.774,06 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
- condamné solidairement M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] à payer à Mme [E] [X] [J] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] aux dépens.
M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juin 2024, en précisant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 25 septembre 2024, en réponse à l'avis donné par le greffe le 27 août 2024, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions remises au greffe le 21 août 2024 à Mme [I], qui a régularisé sa constitution d'intimée le 30 septembre 2024.
L'intimée a conclu en réponse le 11 octobre 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 19 août 2024, M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de surseoir à statuer sur l'action de Mme [I] jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique découlant de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 septembre 2020,
- de condamner Mme [I] à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 11 octobre 2024, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de sursis à statuer formée par les consorts [C],
- de renvoyer le dossier au fond devant la cour pour plaidoirie,
- de condamner solidairement M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] à payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur la demande de sursis à statuer :
Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état en vertu de l'article 907 du même code, ce dernier est compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A ce titre, l'article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Il convient sur ce point de rappeler qu'en vertu de l'article 4 du code procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, Mme [I] a assigné M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation, en leur qualité d'associés de la société civile immobilière [4], à lui payer les sommes dues en exécution d'un jugement du 28 août 2018 condamnant la SCI à lui payer la somme de 7.400 euros au titre du versement d'un acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, cette société, placée en liquidation judiciaire, ayant été défaillante dans son obligation de paiement.
Si M. [U] [M] [C] a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de l'office notarial [K] [G]-[R] et [F] [R] le 3 septembre 2020, permettant l'ouverture d'une information judiciaire toujours en cours, cette action pénale n'est pas susceptible d'avoir d'incidence directe sur l'action engagée par Mme [I] à son encontre et à l'encontre de M. [T] [X] [D] [C].
En effet, il reproche au notaire d'avoir commis des faits d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance en ne lui restituant pas l'acompte de 33.000 euros qu'il avait versé en vue de la réalisation d'un projet immobilier.
De son côté, Mme [I] a obtenu la condamnation de la SCI [4] en raison de l'absence de réalisation de ce même projet immobilier.
Dès lors, quand bien même le notaire serait in fine reconnu coupable des faits dénoncés par M. [U] [M] [C], cette condamnation permettrait au mieux à M. [U] [M] [C] d'être garanti par l'étude notariale, mais n'aurait pas d'incidence sur les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [I].
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C], qui succombent à l'incident, en supporteront les entiers dépens.
En vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité ne justifiant d'écarter l'application de ce texte, M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] seront condamnés in solidum à payer à Maître Fabienne Conquet-Mérault la somme de 2.000 euros, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
L'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025, pour les conclusions récapitulatives des parties et, à défaut, clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] de leur demande de sursis à statuer,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident,
Condamne in solidum M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] à payer à Maître Fabienne Conquet-Mérault la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
Condamne M. [T] [X] [D] [C] et M. [U] [M] [C] aux entiers dépens de l'incident,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025, pour les conclusions récapitulatives des parties et, à défaut, clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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