Tribunal Administratif de Grenoble, 22 novembre 2022. 2205064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2205064
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de la situation individuelle du requérant ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M.Villard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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