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Tribunal Administratif de Grenoble, 22 novembre 2022. 2205064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205064

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de la situation individuelle du requérant ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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