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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.531

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de M. Gilles Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Lettres et Lumière développement (LLD) et BICE, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., dirigeant de la société Lettres et Lumière développement (la société) en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1998) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale pendant une durée de dix ans alors, selon le moyen : 1 / que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé ; qu'en retenant que M. X... avait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les réserves de crédit dont justifiait M. X... ne l'autorisait à différer la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189. 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions que la société disposait d'un compte clients important et d'un portefeuille de commandes suffisant pour lui permettre de recevoir à court terme une somme de 14 000 000 francs, propre à restaurer son fonds de roulement, et qu'après les grèves qu'elle avait subies, elle avait déposé un dossier devant le Codefi afin d'obtenir un étalement des cotisations sociales et des impositions de l'ordre de 3 000 000 francs, ce qui l'autorisait à penser que l'entreprise avait la capacité de surmonter des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, la cour d'appel qui s'est déterminée, pour prononcer à l'égard de M. X... une interdiction de gérer pendant une durée de dix ans, par le seul fait que la procédure collective, intervenue sur saisine d'office, avait établi l'impossibilité, pour la société de faire face à ses dettes exigibles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189. 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que M. X... ayant fait valoir qu'il avait obtenu de l'URSSAF son accord pour compenser les dettes qui lui étaient dues avec celles dont plusieurs CPAM étaient redevables envers la société, pour la signalisation de leur agence, et qui accusait un important retard de paiement, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, conformément aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 et 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et il appartient à la juridiction saisie d'infliger une peine qui soit proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'interdiction de gérer d'une durée de dix ans était nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, et s'il ne convenait pas de laisser à M. X... la faculté d'exercer une activité commerciale ou artisanale conforme à ses compétences et pour son propre compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble le principe constitutionnel de proportionnalité ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le tribunal a prononcé sur saisine d'office le redressement judiciaire de la société le 7 octobre 1993 et fixé au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements, que M. X... qui fait observer qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter cette date se borne à soutenir en vain qu'il n'a pas déposé le bilan parce qu'il croyait à un redressement possible et que son argumentation établit que la société était depuis plusieurs mois dans l'impossibilité de faire face à ses dettes exigibles, ce qui est d'ailleurs corroboré par le non paiement des cotisations dues à l'URSSAF depuis le mois d'août 1992 ; que la cour d'appel qui a ainsi répondu en les écartant aux allégations contenues dans les trois premières branches du moyen, relatives à des éventualités de rentrées, d'arrangements avec les créanciers ou de compensation, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que M. X... avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 189. 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 625-5, 5 et L. 625-8 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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