Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 23/00058 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q73J
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [Y] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12](PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007727 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] - SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Chez M [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
ASSIGNATION EN DATE DU : 20 décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Julia MAZIER ; Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
*[O], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (78),
*[U], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (78).
Par acte du 20 décembre 2022, Madame [N] [Y] [B] a assigné Monsieur [T] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2023 à 9h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 mai 2023 par le juge de la mise en état par laquelle il a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
- organisé la résidence séparée des époux comme suit :
Monsieur [Z] : adresse de son choix,
Madame [Y] [B] : [Adresse 1] - [Localité 7]
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- attribué à Madame [N] [Y] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 1] - [Localité 7], à charge pour elle d’assumer le paiement des loyers et des charges y afférent,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que l’époux prendra en charge les mensualités du crédit afférent au bien commun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- débouté Madame [Y] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, en FRANCE et selon les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
* le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Z] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,
- précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dit que les frais exceptionnels des enfants validés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [T] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [T] [Z] résidant régulièrement à l'étranger,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 9 octobre 2023 par RPVA Madame [N] [Y] [B] sollicite de :
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement sinifiée le 2 octobre 2023 par RPVA Monsieur [T] [Z] sollicite de :
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [N] [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (PORTUGAL)
et de Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 7] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 10 septembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [N] [Y] [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] - [Localité 7],
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, en FRANCE et selon les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
* le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Z] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à la mère au plus tard un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels des enfants validés par les deux parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [N] [Y] [B], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [T] [Z] résidant régulièrement à l'étranger,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Madame [N] [Y] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES