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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2211626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2211626

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier, février et mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est tardive et donc irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la demande de M. A lui a été notifiée le 27 décembre 2021, ainsi qu'il l'indique d'ailleurs dans sa requête. Par ailleurs, cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Sa requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 25 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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