Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06746 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00401
APPELANTE
S.A SRDV immatriculée au RCS luxembourgeois B 139734, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [D], [K] [T]
Né le 12 Octobre 1958 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de Bobigny toque : 169, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] a été engagé par la société luxembourgeoise SRDV le 2 janvier 2012 en qualité de directeur commercial France et Benelux.
Il a été licencié par lettre recommandée du 27 octobre 2014.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 5 avril 2017 s'est déclaré incompétente territorialement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, dit que le conseil de prud'hommes de Bobigny est territorialement compétent pour connaître du litige, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société SRDV à payer à monsieur [T] les sommes suivantes :
5.800 euros à titre de complément de préavis ;
580 euros au titre des congés payés afférents ;
7.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
3.286,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs jugé nulle la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail.
La société SRDV a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger la loi luxembourgeoise applicable au contrat de travail luxembourgeois du 2 janvier 2012, de débouter monsieur [T] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à la limitation des sommes allouées au salarié.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail est soumis à la législation française, en ce qu'il a jugé nulle la clause de non concurrence, ainsi que sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité l'infirmation pour le surplus et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
5.907,90 euros à titre de rappel de salaire ;
509,79 euros au titre des congés payés afférents ;
6.692,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
5.945,25 euros à titre de solde de préavis ;
594,55 euros au titre des congés payés afférents ;
80.306,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ou subsidiairement 17.400 euros ;
3.792,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la législation applicable
L'article 8 du règlement européen 593/2008 (Rome 1) stipule :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique'.
La société SRDV rappelle que la loi applicable au contrat est indépendante de la compétence de la juridiction prud'homale.
Elle se réfère à l'article 3 du traité Rome 1 qui stipule que le choix de la loi applicable peut être express ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, et elle fait valoir qu'à plusieurs occasions, le contrat de travail cite des articles du code du travail Luxembourgeois. Elle estime qu'ainsi le choix des parties résulte des dispositions du contrat.
Néanmoins, l'article 8-1 précité précise que le choix des parties, qu'il soit express ou tacite, ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Il convient donc de rechercher d'une part quelle loi aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 et d'autre part si l'application de la loi Luxembourgeoise prive le travailleur de la protection que lui aurait conféré cette législation et à laquelle il ne peut être dérogé par la volonté des parties.
Aux termes de l'article 8-2 du traité, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
En l'espèce, il ressort de très nombreuses pièces produites que monsieur [T] résidait et exerçait son activité en France, et notamment :
- les factures d'autoroutes et relevés de ses trajets autoroutiers en France,
- les justificatifs de ses dépenses d'essence, de restauration, d'hôtellerie,
- ses relevés de comptes français et luxembourgeois, montrant que ses dépenses courantes étaient réalisées en France,
- le relevé des affaires qu'il a traitées, presque toutes en France,
- le courrier du centre commun de la sécurité sociale qui indique 'Selon les faits retenus par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, le salarié exerce son occupation salariée exclusivement sur le territoire de la France depuis le 2/01/2012".
- l'annulation rétroactive de l'affiliation de monsieur [T] au régime Luxembourgeois de sécurité sociale.
La cour juge donc avoir les éléments suffisant pour retenir que l'article 2 du traité Rome 1 désigne la loi française comme régissant le contrat de travail.
La loi luxembourgeoise qui est visée à plusieurs reprises dans le contrat de travail prive le salarié des garanties procédurales fondamentales de la procédure de licenciement française, puisqu'elle n'exige ni entretien préalable, ni motivation de la lettre de licenciement. Il s'agit de garanties auxquelles il ne peut être dérogé par la volonté des parties.
Elle est également défavorable au salarié en matière de durée du travail, dès lors qu'elle fixe la durée légale du travail à 40 heures.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de la loi française.
- Sur la demande de rappel de salaire
Conformément à son contrat de travail, monsieur [T] a été rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Toutefois, dès lors qu'il a été fait application de la loi luxembourgeoise, les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail française n'ont pas été majorées.
Le décompte présenté par monsieur [T] est précis et exact, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de ce chef.
- Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail comporte une clause de non concurrence s'appliquant pendant deux aux sur la France entière, dont la contrepartie est de 3% du montant du salaire moyen brut mensuel.
Cette contrepartie est dérisoire au regard de l'étendue de la clause, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non concurrence.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement n'est pas motivée, de sorte que le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] a droit en raison de cette rupture abusive à une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, dont le montant est déterminé par son préjudice.
Monsieur [T] avait un peu moins de trois ans d'ancienneté à la date de la rupture et il était âgé de 56 ans. Il justifie que s'il n'a pas connu de période de chômage, il a en revanche connu une baisse sensible de sa rémunération dans les années qui ont suivi.
Ces éléments justifient de lui allouer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du rappel de salaire lié à la réalisation d'heures supplémentaires, des sommes perçues au cours des 12 derniers mois travaillés, incluant une part de rémunération variable, et des dispositions de la convention collective relatives à la durée du préavis des cadres, les demandes de monsieur [T] relatives au complément d'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement sont fondées, le détail des calculs qu'il présente étant conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est constant qu'en l'absence d'entretien préalable, la procédure de licenciement prévue par la législation française n'a pas été respectée.
Toutefois, aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la législation française était applicable au litige, annulé la clause de non concurrence, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et débouté monsieur [T] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Infirme le surplus de la décision et statuant à nouveau ;
Condamne la société SRDV à payer à monsieur [T] les sommes suivantes :
5.907,90 euros à titre de rappel de salaire ;
509,79 euros au titre des congés payés afférents ;
5.945,25 euros à titre de solde de préavis ;
594,55 euros au titre des congés payés afférents
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
3.792,26 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SRDV à payer à monsieur [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SRDV aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente