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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2324255

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324255

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'une part, d'ordonner la suspension de la circulaire du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 septembre 2023 relative au contrôle des structures provisoires et démontables ; 2°) d'autre part, d'ordonner le report de l'ensemble du titre VI, en tant qu'il concerne l'accréditation des bureaux de contrôle, au 1er janvier 2024. Il soutient que la circulaire en cause est illégale en ce qu'elle prévoit une mesure transitoire et préjudiciable alors que les arrêtés des 25 juillet 2022 et 6 septembre 2023 semblent repousser l'ensemble du titre VI, relatif à l'accréditation des bureaux de contrôle, au 1er janvier 2024. Cette circulaire fait obligation, en toute " déloyauté concurrentielle ", de faire produire l'avis préalable des organismes pour les agréments A1 et D, lésant ceux qui détenaient déjà cet agrément. Les premiers bureaux accrédités concernés par la circulaire en cause étaient déjà détenteurs des agréments A1 et D. Vu : - l'ordonnance n° 2323425 rendue par le juge des référés le 18 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave, portée à une liberté fondamentale, ainsi que l'illégalité manifeste de cette atteinte. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'ordonner, d'une part, la suspension de la circulaire du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 septembre 2023 relative au contrôle des structures provisoires et démontables, d'autre part, le report de l'ensemble du titre VI, en tant qu'il concerne l'accréditation des bureaux de contrôle, au 1er janvier 2024. En se bornant à soutenir que la mesure transitoire prévue par la circulaire en cause est préjudiciable et impose, en toute " déloyauté concurrentielle ", de faire produire l'avis préalable des organismes pour les agréments A1 et D, lésant ceux qui détenaient déjà cet agrément, le requérant ne fait état d'aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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