Texte intégral
ARRET
N°335
S.A. [4]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/02431 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOKI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Jérôme Le Roy de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT des Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 12 novembre 2017 M. [H] [C], salarié de septembre 1962 à janvier 2002 en qualité d'agent de maintenance et de technicien d'atelier au sein d'une société à laquelle a succédé la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « pathologie cancéreuse pulmonaire » qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 7 mars 2019, la société demanderesse, contestant son taux de cotisation AT/MP 2019, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur de nombreux sinistres dont celui relatif à la pathologie de M. [C], une demande qui a été rejetée par décision du 13 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2019 et visé par le greffe le 29 juillet suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2019 afin que soient retirés de son compte employeur cinquante-sept sinistres, dont celui de M. [C].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06959 selon l'ordonnance de disjonction du 17 septembre 2019 puis a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 8 novembre 2019.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société [4] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02812 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 octobre 2023 dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai suivant, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP téléchargé le 5 janvier 2022, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 aux fins de voir retirer de son compte employeur la maladie professionnelle de M. [H] [C] et l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02431, a fait d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2023 puis à celle du 6 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures 22/02812 et 22/02431
- annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire d'effet) les décisions de la CARSAT ayant fixé à 6,19% à effet du 1er janvier 2019 et 4,36% à effet du 1er janvier 2022, les taux de cotisation AT/MP pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2019 et 1er janvier 2022, et s'il y a lieu de rectifier ces taux, après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [C].
La société [4] fait de prime abord valoir que son recours est recevable.
Elle soutient ensuite qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [3] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [C], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [3], conteste son exposition au risque qu'elle ne reconnaît pas et argue que la clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le contrat de cession n'est pas une preuve de l'exposition au risque du salarié.
Elle ajoute que la CARSAT ne saurait invoquer l'arrêté du 7 juillet 2000 qui n'est pas probant, tout comme les arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes en matière de faute inexcusable de la société [3] ou encore le questionnaire témoin qui ne précise pas la période travaillée de M. [C] chez ses prédécesseurs.
Elle indique en outre que la CARSAT reconnaît elle-même être dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'exposition au risque de M. [C] chez ses prédécesseurs.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances 22/02812 et 22/02431,
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C],
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de sa tarification des années 2019 et 2022.
La CARSAT soutient rapporter la preuve de l'exposition au risque amiante, exposition que reconnaissait la société dans son assignation initiale et dont elle avait conscience dès lors qu'elle a fait insérer une clause dans le contrat de cession excluant le passif lié à l'amiante.
Elle indique que la société est inscrite sur la liste ACAATA pour la période de 1945 à 1996 et que dans certaines procédures en faute inexcusable devant la cour d'appel de Rennes, son prédécesseur ne contestait pas l'utilisation de l'amiante avant les années 1970 et reconnaissait implicitement l'exposition des salariés. Elle ajoute que l'exposition environnementale concerne tous les salariés travaillant dans les ateliers.
Elle soutient que dès lors qu'elle établit la potentialité de l'exposition au risque du salarié, il appartient à la seule société demanderesse de justifier que la maladie litigieuse, liée à l'inhalation de poussières d'amiante, n'a pas été contractée chez elle.
Elle expose ne pas comprendre la position de la société sur la l'absence de valeur probante des déclarations du salarié et de la liste ACAATA dès lors que l'entreprise concernée, soit la société [4], a été partie à la procédure et a eu la liberté d'apporter des éléments si elle souhaitait y objecter.
S'agissant de M. [C], elle indique que son poste d'agent de maintenance, exercé de 1962 à 2002, figure sur la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, qu'il l'a exercé au sein de l'établissement du prédécesseur de la demanderesse également concerné par le dispositif ACAATA pour la période 1945-1996 et que selon l'INRS, en 2007, il y avait encore une importante population salariée dans les activités d'entretien et de maintenance exposée à l'amiante.
Elle indique qu'un témoin a corroboré toutes les déclarations du fils du salarié, relatives à l'exposition au risque amiante lorsqu'il manipulait des équipements chauds ou nécessitant des propriétés d'étanchéité ou d'isolation. Elle ajoute qu'au regard de ces éléments, on ne peut pas exclure une exposition environnementale dans les ateliers.
Enfin, la caisse conclut que la société se contente de nier les éléments de preuve qu'elle apporte sans même tenir compte du fait que sont discutés les risques de son établissement, que ces éléments sont sérieux à établir une présomption d'exposition à l'amiante de M. [C] et que la société n'apporte pas la preuve contraire et ne détruit pas la présomption judiciaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/02812 et 22/02431 sous le seul numéro 22/02431.
Sur la demande de retrait de la maladie de M. [H] [C] du compte employeur
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
M. [H] [C] a été salarié en qualité d'agent de maintenance au sein d'une société à laquelle a succédé la société [4] de 1962 à 2002.
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante durant cette période, la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle, des extraits de l'arrêté du 7 juillet 2000, des arrêts de la cour d'appel de Rennes, le questionnaire salarié, une étude de 2007 de l'INRS et un questionnaire témoin.
Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié sont des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu'ils ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie.
Pareillement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], reprise par la demanderesse, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
La fiche INRS, qui est un document de portée générale, n'a pas non plus de valeur probante s'agissant de l'exposition au risque du salarié.
Il n'est toutefois pas contesté par la société [4] que M. [H] [C] ait occupé le poste d'agent de maintenance chez son prédécesseur de 1962 à 2002.
S'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [4], pour la période de 1945 à 1996.
Il n'est pas contesté que M. [H] [C] a travaillé comme agent de maintenance au sein des Chantiers de l'Atlantique de 1962 à 2002 et par conséquent, durant une partie de la période ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA (34 ans).
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui d'agent de maintenance dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'il ait été exercé par M. [H] [C].
Ces éléments sont corroborés par un questionnaire « témoin amiante » renseigné par M. [X], ancien collègue du salarié, produit par la CARSAT, par lequel il a déclaré à la caisse primaire lors de l'instruction avoir exercé avec M. [C] le poste d'agent de maintenance et technicien d'atelier aux [4] de [Localité 6], où ils ont tous les deux effectué des « travaux de réparation des moteurs freins et freins divers, dépannage et entretien de diverses machines, ponts, grues, portiques, dépannage de chaudières, fours et divers locaux amiantés et atelier de calorifugeage » et avoir été exposé au risque de 1962 à 2002.
L'ensemble des éléments produits ci-dessus constitue un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [H] [C] lorsqu'il était agent de maintenance au sein de la société [4] (en sa qualité de repreneur).
A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession à la demande de la société [4], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés.
La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [4] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [H] [C].
Le recours est rejeté et la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°22/02812 et n°22/02431 sous le seul numéro de répertoire général 22/02431,
Déboute la société [4] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [H] [C],
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,