Cour de cassation, 15 juillet 1993. 88-19.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.296
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant à Hérouville Saint-Clair (Calvados), 1203, quartier de larande Delle, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 26 février 1988) d'avoir validé la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard pour l'emploi de personnel de maison au titre des premier et quatrième trimestres 1986, alors, selon le moyen, que si, aux termes des articles L. 773-1 du Code du travail et L. 123-1 du Code de la famille, l'assistante maternelle s'entend normalement d'une personne accueillant habituellement à son domicile des enfants mineurs, ce n'est qu'à la condition que le déplacement de l'enfant ne soit pas matériellement impossible en raison de son infirmité ; que, dès lors, le Tribunal qui, tout en constatant que les époux X... avaient employé une personne dans l'unique but de faire garder leur enfant, lequel, invalide à 100 %, était immobilisé par des handicaps moteurs nécessitant de lourds appareillages, a néanmoins estimé que la garde au domicile même de l'enfant exclut que les parents de celui-ci puissent revendiquer l'application des bases de cotisation forfaitaire afférentes à l'emploi d'une assistante maternelle, a violé les textes ci-dessus mentionnés ; et alors, en outre, qu'il résulte de l'article L. 772-1 du Code du travail que sont seuls considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques ; que, dès lors, en se bornant, pour décider que la personne gardant un enfant à domicile relève du régime des cotisations sociales applicable aux employés de maison, à faire référence aux dispositions générales de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, sans s'expliquer davantage sur les raisons de cette assimilation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 772-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de la loi du 17 mai 1977, telles qu'elles figurent à l'article L. 773-1 du Code du travail, qu'ont la qualité d'assistante maternelle les personnes
qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; qu'ayant constaté que la personne employée par les épouxuillouet pour garder à leur domicile leur fille mineure handicapée moteur ne remplissait pas les conditions exigées par le texte précité, les juges du fond ont décidé à bon droit que la base forfaitaire des cotisations dues pour l'emploi des assistantes maternelles ne pouvait être appliquée en l'espèce ;
Attendu, ensuite, que, pour contester le redressement opéré par l'URSSAF sur la base forfaitaire de calcul des cotisations prévues pour "les gens de maison", Mme X... se bornait à revendiquer le régime plus favorable applicable aux assistantes maternelles ; que, dès lors, c'est sans encourir les critiques de la seconde branche du moyen que le Tribunal a statué comme il l'a fait ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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