Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/01102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01102
Date de décision :
26 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2024
N° 2024/01102
N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPIE
N° RG 24/01098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGS
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2024 à 10H50.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 4]
Représenté par madame TAVERNIER Valérie, Avocat général ayant été entendue en ses réquisitions
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le 27 Février 1999 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [U] [Z] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir spécial et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 à 14h00 devant M. Yann DAURELLE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 15h55,
Signée par M. Yann DAURELLE, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2023 par le préfet des Pyrénées Orientales, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la condamnation par jugement du 21 mars 2024 du Tribunal correctionnel de MARSEILLE à une interdiction temporaire de 10 ans du territoire français à titre de peine complémentaire ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 20 juillet à 08h29 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 20 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 17H05 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE ;
Madame TAVERNIER Valérie, Avocat Général a comparu et a été entendue en ses explications ; Madame l'Avocat Général s'en refère, à ses écritures et indique que Monsieur [C] [D] n'a pas de garanties de représentation suffisantes effectives et qu'il a eu une interdiction du territoire de 10 ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille.
Le représentant de la préfecture a été valablement convoqué mais n'a pas comparu à l'audience.
Monsieur [C] [D] : Je suis né le 27.02.1999 en Algérie. Je n'ai rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut : Les observations de monsieur sur la mesure de placement ont été demandées le 24/06/2024 soit un mois avant sa sortie de rétention. Aucune diligence n'avait été faite. L'administration n'est pas dispensée de faire tout ce qui est nécessaire. La nationalité de monsieur était connue. Je vous demande de confirmer la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond :
Sur la prolongation de la rétention:
Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture des Pyrénées Orientales du 3 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifié le 3 juillet 2023 à 15h10, d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 21 mars 2024 à une interdiction temporaire pendant une durée de 10 ans du territoire français à titre de peine complémentaire et enfin d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 19 juillet 2024 mettant à exécution la mesure d'éloignement notifié le 20 juillet 2024 à 08h29.
Suivant saisine du 23 juillet 2024, Monsieur le Prefet a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention de Marseille la prolongation du placement en centre de rétention de l'intéressé. Etait jointe à cette demande celle de laissez-passer consulaire adressée par la préfecture au consulat d'Algérie le 19 juillet 2024.
C'est par des motifs inadaptés et impropres que le premier juge a décidé de ne pas faire droit à la requête de la préfecture. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier effectuer les diligences pour que la personne retenue ne soit placée que le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, la préfecture a bien justifié de celles-ci en sollicitant le laissez-passer consulaire le 19 juillet 2024. Exiger des démarches anticipées et/ou supplémentaites consisterait à ajouter une condition à la loi.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée.
La cour constate par ailleurs que Monsieur [C] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le terriotire français, étant dépourvue de documents d'identité et ayant indiqué ne pas avoir d'attaches familiales sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, il convient de prolonger la rétention administraive de Monsieur [C] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 24 juillet 2024 à 14H41.
ORDONNONS la jonction des dossiers 24/01098 et 24/01102.
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 24 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 20 juillet 2024 à 08h29 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] [D] né le 27 février 1999 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2024 à 08h29,
RAPPELONS à Monsieur [C] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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