Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-15.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.505
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dormex, société anonyme, ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son président-directeur général M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Palmy, ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dormex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Palmi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dormex, grossiste en produits alimentaires, a refusé à la société Palmi le paiement de certaines commandes de margarine qui lui avaient été fournies, soutenant que celleci se livrait à son égard à une pratique discriminatoire en lui facturant un prix supérieur à celui consenti à certains de ses concurrents par la société Massimi qui appartient au même groupe que la société Palmi et a le même président ; que la société Palmi a assigné la société Dormex en paiement des sommes facturées pour les marchandises livrées ; Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Dormex, l'arrêt retient que la pratique discriminatoire de prix serait manifeste s'il était démontré que les sociétés Palmi et Massimi ne sont pas distinctes et représentent un même fournisseur, mais que les pièces produites, qui font apparaître que ces sociétés ont des sièges sociaux et des établissements principaux distincts et des administrateurs distincts à l'exception du président du conseil d'administration, ne permettent pas d'affirmer que les deux sociétés se confondent et que la société Palmi doit répondre des pratiques commerciales de la société Massimi ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas entre les sociétés Palmi et Massimi appartenant au même groupe, une entente pour pratiquer des prix discriminatoires ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Palmy, envers la société Dormex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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