Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMY
MINUTE N° RG 24/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F]
née le 16 Octobre 2008 à [Localité 4]
assistée de Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de Nanterre, avocat plaidant, avocat choisi
En présence de l'administrateur ad'hoc : M [U] [C] de l'Association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [S] [O] [J] alias [L] [F] (mineure) a été entendue en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMY
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/07/24 à 13:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/07/24 à 13:35 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame Xsd [S] [O] [J] alias [L] [F] (mineure) est mineure comme étant âgée de 15 ans et demi ;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Que Madame Xsd [S] [O] [J] alias [L] [F] (mineure) arrivée en provenance de [Localité 5] avec une autre mineure et d'autres majeurs ont tous présenté un document d'état civil contrefait, en l'espèce une carte d'identité usurpée,
Qu'elle explique que sa mère ( Mme [D] [X] présente dans la salle) qui a quitté le Cameroun vit en France avec son autre soeur et son frère et que c'est sa tante qui a organisé le voyage , qu'elle souhaite la rejoindre
Que l'administrateur ad'hoc déclare avoir pu vérifier les états civils ( dont la copie de l'acte de naissance intégral de la mineure et le titre d'identité mentionnant le lien de filiation ) et déclarations et propose la remise de l'enfant à sa mère,
Qu'à l'audience, Mme [D] [X] expose être arrivée en France en 2019 et vouloir que sa fille puisse la rejoindre ainsi que sa soeur et son frère,
Attendu qu’en l’espèce, l’administration sollicite le maintien en zone d’attente de l’intéressée dans l'attente de ses diligences pour savoir si un membre de la famille ou une structure d'accueil puisse la prendre en charge au Camerou,
Que l’administration n’étant pas en mesure à ce stade de la procédure de nous rapporter la preuve que la mineure sera effectivement prise en charge, par d'autres représentants légaux ou par des services susceptibles de le protéger de manière efficace, dès son arrivée, dans le pays de provenance ou dans son pays d’origine, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’administration;
Que dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la requête de l’administration et de remettre Madame Xsd [S] [O] [J] alias [L] [F] (mineure) à sa mère Mme [D] [X] .
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens d'irrégularité devenus sans objet eu égard à la teneur de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Disons les moyens de nullité devenus sans objet,
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [L] Madame Xsd [S] [E] [O] [J] alias [L] [F] en zone d'attente à l'aéroport de [3] et la remettons à Mme [D] [X] .
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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