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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 06/00103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00103

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No R. G : 06 / 00103 JGF / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AVIGNON 05 décembre 2005 MATMUT- MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES C / X... BUREAU CENTRAL FRANÇAIS COUR D' APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 22 JANVIER 2008 APPELANTE : MATMUT- MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la Cabinet FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES INTIMEES : Madame Nina X... née le 12 Janvier 1938 à GUELDROP ... 57340 SUISSE représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON BUREAU CENTRAL FRANCAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 11 Rue de Rochefoucauld 75009 PARIS représentée par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau D' AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président Mme Christiane BEROUJON, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l' audience publique du 26 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l' appel interjeté le 5 janvier 2006 par la société « Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes » (ci- après désignée sous son acronyme : MATMUT) à l' encontre du jugement prononcé le 5 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d' Avignon. Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 29 décembre 206 par l' appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 23 juin 2006 par Nina X... et le Bureau Central Français, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 2 novembre 2007. * * * Le 1er novembre 2002, vers 16 h 40, au volant de sa voiture SAAB 900, Nina X... circulait avenue des Mességuières à Lauris (84), lorsque, arrivée au niveau de son domicile, elle effectuait un écart sur la gauche pour immédiatement s' engager à droite dans sa propriété et était heurtée par le cyclomoteur conduit par Kamel A... qui, circulant dans le même sens en transportant deux passagers, avait entamé une manoeuvre de dépassement de la voiture par la droite. Selon procès- verbal de transaction du 13 mars 2004 et quittance subrogative du 12 novembre 2004, le jeune Othman Y..., passager transporté sur le cyclomoteur qui a été blessé dans l' accident, était indemnisé par la MATMUT, assureur dudit cyclomoteur qui a également désintéressé la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse du montant de sa créance. Par exploit du 27 octobre 2004, la MATMUT a fait assigner Nina X... et le Bureau Central Français en remboursement des indemnités versées devant le Tribunal de Grande Instance d' Avignon qui, par jugement du 5 décembre 2005, l' a déboutée de ses demandes et l' a condamnée à payer aux défenderesses 900 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La MATMUT a relevé appel de ce jugement pour voir : - à titre principal, condamner solidairement Nina X... et le Bureau Central Français à lui rembourser les sommes réglées au titre de l' indemnisation de Othman Y..., à savoir : · 8. 600 euros au titre du préjudice personnel, · 7. 813, 05 euros au titre de la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, · 287, 03 euros au titre des frais médicaux restés à charge ; - à titre subsidiaire, condamner solidairement Nina X... et le Bureau Central Français à lui rembourser 50 % des sommes ainsi réglées. Nina X... et le Bureau Central Français concluent à la confirmation du jugement sauf à y ajouter en condamnant la MATMUT à leur payer 2. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Attendu qu' à l' appui de son appel la MATMUT soutient : - que Kamel A... n' aurait commis aucune faute en relation de cause à effet avec l' accident dès lors que, par exception à la règle selon laquelle les dépassements s' effectuent par la gauche, tout conducteur doit, selon l' appelante, dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu' il se disposait à changer de direction vers la gauche ; - que Nina X... aurait au contraire commis une faute d' imprudence en coupant la route au cyclomoteur dont elle ne pouvait ignorer la présence pour l' avoir précédemment dépassé, sans s' assurer au préalable qu' elle était suffisamment éloignée de ce cyclomoteur pour effectuer sa manoeuvre et sans s' arrêter pour le laisser passer avant d' entrer dans sa propriété ; Mais attendu que si, par exception, un usager de la route est autorisé à effectuer le dépassement d' un véhicule par la droite, c' est aux conditions que, d' une part, le véhicule dépassé ait effectivement signalé qu' il opérait une manoeuvre de changement de direction vers la gauche, et, d' autre part, que l' usager auteur du dépassement se soit assuré qu' il pouvait le faire sans danger et ait signalé ladite manoeuvre ; Or attendu qu' en l' espèce, non seulement Nina X... n' a pas signalé de manoeuvre de changement de direction vers la gauche, mais au contraire, selon le témoignage d' Henri Z... qui suivait au volant de son véhicule la voiture conduite par Nina X..., cette dernière a signalé qu' elle effectuait sa manoeuvre vers la droite ; Et attendu que si Nina X... avait précédemment effectué le dépassement du cyclomoteur en surcharge de passagers, il ne ressort pas des éléments de la cause que le changement de direction vers la droite aurait été réalisé dans la continuité de cette manoeuvre de dépassement, de sorte qu' il n' existe aucun lien de cause à effet entre ledit dépassement et l' accident, tandis que l' écart que la conductrice a fait sur la gauche constituait une amorce normale du changement de direction vers la droite ; Attendu qu' ainsi, en l' état des éléments de l' enquête de gendarmerie produite aux débats, les conséquences dommageables de l' accident trouvent leur cause exclusive dans les fautes d' imprudence commises par Kamel A... qui, non seulement transportait sur son cyclomoteur deux passagers non porteurs d' un casque de protection, mais également a commencé le dépassement d' un autre véhicule par la droite sans s' être préalablement assuré que cette manoeuvre était autorisée et pouvait être effectuée sans danger, puis n' a pas su rester maître de son cyclomoteur ; Attendu qu' il s' ensuit qu' aucune faute n' étant démontrée à l' encontre de Nina X..., le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la MATMUT qui succombe devra supporter les dépens de l' instance et payer aux défenderesses une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l' appel en la forme. Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Dit que la société « Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes » supportera les dépens de première d' appel et payera à Nina X... et le Bureau Central Français, pris conjointement, une somme complémentaire de 1. 000 euros par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que la SCP d' avoués FONTAINE / MACALUSO- JULLIEN pourra recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l' avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

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