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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-43.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.717

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-François X..., demeurant 30, rue Bois Doucet, Poitiers (Vienne), 28/ M. E... Charrier, demeurant ..., 38/ M. André Y..., demeurant Le Châtelet, Cisse (Vienne), 48/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 58/ M. Michel A..., demeurant Champ de Gain, Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), 68/ M. Bernard B..., demeurant La Baudenelle, Dienne (Vienne), 78/ M. Jean-Guy C..., demeurant ..., 88/ M. Jean-Michel D..., demeurant ..., 98/ M. Christian F..., demeurant le Bois Sennebault, Chauvigny (Vienne), 108/ M. Daniel G..., demeurant ...,, 118/ M. Raymond H..., demeurant ..., 128/ M. Frédéric I..., demeurant Bois Joli, Mignaloux-Beauvoir (Vienne), 138/ M. Jean-Bernard J..., demeurant Bondilly, Saint-Cyr (Vienne), 148/ M. Pierre K..., demeurant ..., 158/ M. Patrice M..., demeurant 27,cité des Sables, Poitiers (Vienne), 168/ M. Alain N..., demeurant 1, place Joliot Curie, Chauvigny (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société des Transports Poitevins, dont le siège est avenue Northampton, Poitiers (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société des Transports Poitevins, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... et quinze autres salariés de la société des Transports Poitevins font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1990), selon les moyens, en premier lieu, d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de repas du soir décalé chiffrés jusqu'à septembre 1988, alors, d'une part, que "l'accord d'entreprise" du 10 décembre 1980 précise : "il a été demandé que les services appelés "journée continue" puissent bénéficier de l'attribution d'un repas décalé le soir. M. L... donne son accord de principe pour une application à compter du 1er janvier 1981 et dans la mesure où il n'y aurait pas d'opposition de la part de la SEM. Cependant, il est précisé que l'attribution de ce repas décalé sera limitée au service du soir, dont l'horaire de travail ne permet pas de prendre le dîner entre 18H30 et 21 H" ; et alors, d'autre part, que la STP indiquait le 1er janvier 1988 : "Elle (l'indemnité de repas décalé) est versée à tout salarié en service... ne disposant pas de 45 minutes entre 11 H et 14H30 pour déjeûner et de 45 minutes entre 18H30 et 21 H pour dîner" ; que, dès lors, le contenu de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1980 relatif à l'attribution d'une indemnité de repas décalé pour le soir entre bien dans le cadre de l'allocation de repas décalé pour le déjeûner prévue par les textes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en second lieu, d'avoir condamné le syndicat UDCGT à payer à la société 1000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'union départementale CGT n'est pas intervenue en la cause ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées en retenant que l'indemnité en cause n'était due qu'aux salariés effectuant un service de "journée continue" se terminant après 21 H, ont souverainement interprété l'engagement ambigu souscrit le 10 décembre 1980 par la société devant les délégués du personnel ; Attendu, ensuite, que les demandeurs au pourvoi sont sans qualité pour attaquer une décision qui condamne un tiers ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société des Transports Poitevins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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