Texte intégral
N° RG 22/05829 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPFS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
2ème ch civ
du 12 juillet 2022
RG : 20/04138
ch n°
[H]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me Franck PIBAROT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/16454 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
en présence d'Elisa PHILIBERT, élève avocate
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [D], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15], et M. [M] [H], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10], tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage, puis dans le cadre d'un PACS régularisé le 9 mars 2006, jusqu'au 1er juin 2015.
La dissolution du PACS est intervenue le 5 avril 2018.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [I] [H], né le [Date naissance 6] 1992,
- [J] [H], née le [Date naissance 3] 1997,
- [S] [H], née le [Date naissance 2] 2000.
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis le 12 juillet 2002 la propriété par moitié indivise chacun :
- d'un tènement immobilier comprenant deux maisons d'habitation situé [Adresse 9],
- d'un local à usage de garage portant le n°7 dans un bâtiment situé [Adresse 4].
Par acte du 3 décembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en liquidation partage de l'indivision, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2021, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- commettre Me [X] [U], notaire à [Localité 10], pour y procéder,
- commettre un juge pour surveiller les opérations, qui pourra être remplacé par simple requête en cas d'empêchement,
- préalablement aux opérations, et afin d'y parvenir :
' désigner tel expert immobilier qu'il plaira afin de donner son avis sur la valeur de l'ensemble immobilier indivis ainsi que sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et, le cas échéant, sur la composition des lots,
' dire que l'expert immobilier devra indiquer s'il considère qu'il doit être procédé à une vente aux enchères, et, dans cette hypothèse, proposer une mise à prix des immeubles,
' dire que l'expert immobilier devra fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [H] au titre de l'occupation du bien situé au [Adresse 9], dont il est redevable depuis le 1er juin 2015,
' dire que l'expert immobilier devra évaluer le montant des loyers perçus par M. [H] depuis la séparation du couple jusqu'à la date du partage,
' dire que l'expert immobilier devra déposer son rapport dans le délai qui sera déterminé par le juge aux affaires familiales,
- dire qu'en cas d'empêchement, le notaire ou l'expert immobilier désignés pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Me Lachaux, avocate sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, M. [H] demandait au juge aux affaires familiales de :
- désigner Me [U], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire qu'il bénéficie d'une créance envers l'indivision égale au montant des échéances d'assurance qu'il a réglées seul depuis le 1er juin 2015 pour les trois biens immobiliers indivis,
- dire qu'il bénéficie d'une créance envers l'indivision d'un montant égal à celui des échéances du prêt immobilier souscrit qu'il a réglées seul depuis le 1er juin 2015, ainsi qu'au titre du remboursement par anticipation du capital d'un montant de 13 012,86 euros,
- surseoir à statuer sur les autres demandes qu'il présente, notamment celles relatives aux travaux qu'il a financés et réalisés sur les deux immeubles à usage d'habitation situés à [Localité 14],
- dire que l'indemnité d'occupation relative à la maison d'habitation dans laquelle il réside au [Adresse 9] ne peut être due qu'à compter du 3 décembre 2015 compte tenu des règles de prescription,
- dire que l'expert immobilier, dont il accepte la désignation, devra notamment avoir pour mission de :
' décrire les travaux qu'il a réalisés sur le bien immobilier indivis et en chiffrer le coût,
' dire qui les a financés,
' dire quelles sont les plus-values apportées par ces travaux au jour du partage,
' chiffrer les dépenses qu'il a engagées pour le compte de l'indivision,
- débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 juillet 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [D],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [D] et M. [H],
- commis pour y procéder Me [X] [U], notaire exerçant [Adresse 8],
- rappelé la mission du notaire,
- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations des régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives,
- fixé la date de jouissance divise au jour du partage,
- dit que M. [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 3 décembre 2015 jusqu'au jour du partage et que le montant de cette indemnité d'occupation sera calculé comme suit : valeur locative mensuelle x 20% d'abattement = indemnité d'occupation mensuelle,
- dit que l'indivision est titulaire d'une créance à l'égard de M. [H] au titre des loyers perçus du 1er juin 2015 jusqu'au jour du partage des suites de la location de l'une des maisons d'habitation située [Adresse 9] et que le montant de cette créance sera fixé par le notaire désigné au regard des justificatifs fournis par M. [H] ou, à défaut, par référence au prix du marché,
- dit que M. [H] est titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015, dont le montant sera calculé par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures accompagnées des tickets de paiement afférents versés à la présente procédure,
- dit que M. [H] détient une créance d'un montant de 3 316 euros envers Mme [D] au titre des frais de notaire réglés les 21 mai et 12 juillet 2002,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du crédit immobilier contracté en commun avec Mme [D] et de sa demande de remboursement présentée au titre des frais d'assurance habitation.
Au terme de conclusions notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et fondé,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à voir fixer sa créance sur l'indivision [H]-[D] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit par les parties auprès du Crédit agricole, portant le numéro 00184747201,
Statuant à nouveau :
- dire qu'il est titulaire d'une créance à l'égard de l'indivision [H]-[D] au titre des échéances du prêt souscrit par les indivisaires auprès du Crédit agricole portant le numéro 00184747201 pour la somme de 122 106,38 euros,
- confirmer les autres dispositions du jugement rendu en première instance,
- déclarer non fondé et rejeter l'appel incident présenté par Mme [D] visant à voir réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il est «titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015, dont le montant sera calculé par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures accompagnées des tickets de paiement afférents versés à la présente procédure»,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
- accueillir son appel partiel s'agissant des éléments pris en compte pour déterminer le montant de sa créance au titre des travaux qu'il a financés,
- réformer partiellement cette disposition du jugement en ce qu'elle a dit que le montant de sa
créance au titre des travaux sera calculé par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures accompagnées des tickets de paiement afférents versés à la présente procédure,
- dire que sa créance au titre des travaux sera calculée par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures produites sans que celles-ci ne soient nécessairement accompagnées des tickets de paiement, et à partir des tickets de paiement produits dès lors qu'il justifie du paiement de ceux-ci sur ses deniers personnels,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- déclaré mal fondé l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Dès lors,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf à retenir son appel incident en ce que le jugement déféré a «dit que M. [H] est titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015, dont le montant sera calculé par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures accompagnées des tickets de paiement afférents versés à la présente procédure».
Par conséquent, et recevant son appel incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a «dit que M. [H] est titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015, dont le montant sera calculé par le notaire désigné au profit subsistant à partir des factures accompagnées des tickets de paiement afférents versés à la présente procédure».
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [H] ne dispose pas d'une créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015,
- confirmer l'intégralité des autres dispositions du jugement déféré,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, non fondées et totalement injustifiées,
- condamner M. [H] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Lachaux, avocate sur son affirmation de droit, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les demandes portant sur :
- la créance de M. [H] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt ayant financé l'immeublé indivis,
- la créance de M. [H] à l'égard de l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis à compter du 1er juin 2015.
Sur la créance de M. [H] au titre du remboursement du prêt immobilier
Le premier juge, se fondant sur l'article 815-13 du code civil, a relevé que les remboursements du prêt ont été opérés par prélèvements sur le même compte bancaire, sans que la preuve de l'identité du titulaire du compte ne soit rapportée et il en a déduit que le défendeur ne démontrait pas qu'il avait réglé seul les échéances du prêt. Il a également retenu que la pièce invoquée par M. [H] pour prétendre qu'il a procédé au remboursement par anticipation du prêt le 7 mars 2017 à hauteur de 11 709,42 euros n'était pas répertoriée dans son bordereau de communication de pièces et ne figurait pas parmi les pièces versées aux débats, et il en a déduit qu'il ne justifiait pas de la réalité du remboursement anticipé du prêt.
M. [H] fait valoir qu'il détient une créance au titre du remboursement du prêt qu'il a assumé seul depuis le début du remboursement, et non pas seulement depuis la séparation du couple.
Il se fonde sur l'article 815-13 du code civil pour prétendre que le concubin qui continue à rembourser seul les échéances du prêt après la séparation du couple a une créance envers l'indivision qui démarre le jour de la séparation, jusqu'à la date du partage des biens.
Il prétend justifier de sa créance sur l'indivision à hauteur de 122 106,38 euros, soit :
- 74 700 euros correspondant au capital emprunté,
- 1 130 euros pour le coût de la garantie,
- 76 euros de frais de dossier,
- 42 325,74 euros correspondant au montant total des intérêts,
- 3 950,64 euros correspondant au montant total de l'assurance principal.
Il indique que, si le remboursement du prêt devait être réalisé à partir du compte joint ouvert par les parties au Crédit agricole, les échéances ont été prélevées sur son compte personnel, également ouvert auprès du Crédit agricole sous le n°08047790000, seulement quatre mois après le début du remboursement du prêt afin d'éviter un incident de paiement, car Mme [D] n'alimentait pas le compte joint de la moitié de l'échéance mensuelle.
Il ajoute avoir également procédé à un remboursement anticipé le 7 mars 2017 à partir de son compte personnel, ce qui est selon lui confirmé par un courrier émis le même jour par le Crédit agricole.
Il précise que Mme [D] n'a jamais effectué de versements sur son compte personnel afin de contribuer au remboursement du prêt et qu'elle n'assumait par ailleurs aucune dépense courante pour la famille puisqu'il réglait également l'assurance habitation, l'eau, le gaz, et l'électricité depuis son compte personnel.
Il indique enfin que, le tribunal lui ayant reproché de ne pas prouver l'identité du titulaire du compte sur lequel étaient prélevées les échéances, il produit désormais une attestation établie le 18 août 2022 par l'agence Crédit agricole de [Localité 13].
Pour sa part, Mme [D] fait valoir que le remboursement des mensualités du crédit immobilier finançant un bien indivis, même prélevées sur le compte bancaire de l'un seul des concubins, constitue sa contribution aux charges de la vie courante au même titre que toutes les autres dépenses du ménage.
Elle indique que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 janvier 2016 (14-29.746) que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement des concubins et de leurs enfants constitue une dépense de la vie courante.
Elle ajoute que la Cour de cassation a également jugé le 27 janvier 2021 (19-26.140) que les règlements relatifs à l'acquisition du logement familial représentent une modalité de contribution à l'aide matérielle et qu'il n'est donc pas possible de prétendre à une créance à l'égard de l'autre concubin.
Selon elle, M. [H] ne démontre pas avoir réglé seul l'emprunt immobilier depuis le début du remboursement, lequel constitue en tout état de cause sa contribution aux charges de la vie courante alors qu'elle assurait seule le règlement de toutes les dépenses de la famille et des charges courantes.
Elle prétend que les mensualités d'emprunt ont été assumées par le couple jusqu'au 1er juin 2015, date de la séparation, et indique verser aux débats le tableau d'amortissement du prêt de 74 700 euros contracté pour l'acquisition des immeubles indivis, avec des échéances du 5 août 2002 jusqu'au 7 mars 2017, en soulignant que l'appelant prétend avoir financé seul les mensualités d'emprunt alors que les pièces qu'il produit ne démontrent des prélèvements sur son compte bancaire qu'à compter du 20 mars 2017.
L'article 815-13 du code civil dispose en son premier alinéa que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La première chambre de la Cour de cassation admet que le règlement d'échéances d'emprunt ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'art. 815-13, al. 1er [ Civ 1ère 26 janvier 2022 n°20-17.898 ].
Dans un avis du 5 juillet 2023, cette même chambre a considéré que le règlement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien indivis permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'art. 815-13 sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés [ Civ 1ère 5 juillet 2023 avis n°23-70.007 ].
Pour prétendre être titulaire d'une créance envers l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 susvisé, M. [H] fait état d'un certificat de prêt habitat, établi le 11 janvier 2020 par le Crédit agricole Loire Haute Loire, qui détaille le prêt souscrit par les parties et précise que la date de la première échéance est le 5 août 2002.
Il produit également un document, édité le 11 janvier 2020 par le Crédit agricole, qui recense les opérations bancaires en lien avec le remboursement du prêt. L'examen de cette pièce révèle que l'ensemble des échéances, du 5 août 2002 jusqu'au 7 mars 2017, et le remboursement anticipé du 7 mars 2007, qui a permis de solder le prêt, ont été prélevés sur le compte n° [XXXXXXXXXX012].
M. [H] produit par ailleurs deux attestations établies respectivement les 2 décembre 2021 et 18 août 2022 par le Crédit agricole, cette dernière étant accompagnée d'un relevé d'identité bancaire, indiquant qu'il est titulaire d'un «compte de dépôt» ou d'un «compte personnel» n°08047790000.
L'attestation du 18 août 2022 précise en outre que «les échéances du prêt habitat n°00184747201 au nom de M. [H] [M] et Mme [D] [K] a bien été débité (sic) du compte personnel de M. [H] [M] n° [XXXXXXXXXX012]».
M. [H] produit également le relevé de son compte bancaire personnel pour le mois de mars 2017, sur lequel apparaissent les débits relatifs tant à l'échéance mensuelle du prêt qu'à son remboursement anticipé réalisé le même mois.
Il démontre ainsi avoir remboursé personnellement l'ensemble des échéances du prêt ainsi que le règlement anticipé du solde du prêt souscrit par les indivisaires.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Autrement dit, chaque dépense engagée par un concubin l'oblige personnellement et le créancier ne peut pas réclamer le paiement de sa créance à l'autre concubin.
Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord, même tacite, relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, l'existence d'une telle convention faisant l'objet d'une appréciation souveraine.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une cour d'appel pouvait souverainement déduire qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante justifiant que le concubin conserve la charge des échéances du crédit immobilier contracté par les deux concubins après avoir constaté que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun et que ses revenus étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble des dépenses du foyer.[ Civ 1ère 13 janvier 2016 n°14-29.746 ].
L'alinéa premier de l'article 515-4 du code civil dispose en outre que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par l'un des partenaires l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre [ Civ 1ère 27 janvier 2021 n° 19-26.140 ].
Mme [D] estime que le remboursement du prêt par M. [H] relève de sa contribution aux charges de la vie courante.
Si elle ne justifie pas avoir assuré seule le règlement de toutes les dépenses relatives à la famille, comme elle l'affirme, il n'en demeure pas moins que le crédit souscrit par les concubins, devenus partenaires au cours de leur vie commune, a permis l'acquisition en indivision de l'immeuble constituant le logement du couple et de leurs trois enfants communs.
M. [H] ne justifiant pas avoir contribué aux dépenses de la famille au delà de ses facultés contributives au cours de la vie commune, il ne peut prétendre bénéficier d'une créance au titre de la prise en charge du remboursement des échéances de prêt et du remboursement anticipé du solde du prêt jusqu'à la séparation du couple survenue le 1er juin 2015.
En revanche, en application de l'article 815-13 du code civil, M. [H] est titulaire d'une créance au titre de la prise en charge du remboursement des mensualités de prêt et du remboursement anticipé du 5 juin 2015 jusqu'au 7 mars 2017, date du remboursement anticipé ayant permis de solder le prêt, à hauteur de 28 989,42 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur la créance de M. [H] au titre des travaux réalisés dans le bien indivis à compter du 1er juin 2015
M. [H] soutient avoir réalisé d'importants travaux sur les deux maisons indivises, ce qui a augmenté leurs valeurs et permis de louer l'une des maisons au bénéfice de l'indivision. Il indique avoir versé aux débats de nombreuses factures établies à son seul nom, des tickets de caisse assimilables à des factures et des bons de commande correspondant à l'achat des matériaux dont il a eu besoin pour réaliser ces travaux.
Selon lui, contrairement à ce qu'affirme Mme [D], les factures et tickets de caisse qu'il produit sont postérieurs à la séparation du couple et correspondent à des matériaux nécessaires pour les travaux.
Il ajoute que la valeur probante des tickets de caisse produits ne saurait être remise en cause dès lors qu'ils mentionnent le détail des achats effectués et qu'ils correspondent à des achats de matériaux sur ses deniers personnels.
Il estime que sa créance au titre des travaux qu'il a réalisés doit être calculée par le notaire désigné au profit subsistant, à partir des factures, sans que celles-ci ne soient nécessairement accompagnées des tickets de paiement, et à partir des tickets de paiement produits dès lors qu'il justifie de leur règlement sur ses deniers personnels.
Mme [D], appelante incidente, soutient que la créance envers l'indivision invoquée par l'appelant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre des travaux réalisés dans les immeubles indivis n'est pas établie, puisque la majorité des factures versées aux débats sont antérieures à leur séparation de fait.
Elle considère que les éléments produits par M.[H] ne sont pas probants dès lors qu'il s'agit seulement de tickets de caisse sans facture corrélative, qui ne permettent pas de savoir à quoi ils correspondent.
L'article 815-13 du code civil dispose en son premier alinéa que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a justement relevé que M. [H] invoquait des factures et justificatifs de paiement de matériel acheté en lien avec les travaux réalisés dans l'immeuble indivis, sans toutefois chiffrer sa demande, et qu'il ne relevait pas de son office de le faire.
A hauteur d'appel, M. [H] ne chiffre toujours pas la créance dont il prétend être titulaire envers l'indivision au titre des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble indivis.
Infirmant le jugement entrepris, il ne pourra qu'être débouté de cette demande non chiffrée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] est titulaire d'une créance envers l'indivision s'élevant à 28 989,42 euros au titre du remboursement du prêt immobilier ayant financé l'immeuble indivis entre le 1er juin 2015 et le 7 mars 2017,
Déboute M. [H] de sa demande non-chiffrée de créance envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président