Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-82.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.735
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... El Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE du 19 février 1997 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel énonce notamment que El Hassan X... a manifesté pendant près de trois ans sa volonté de subvenir à ses besoins en se livrant au trafic de stupéfiants sans se soucier des conséquences de son comportement compromettant gravement la santé publique, spécialement celle des jeunes gens souvent vulnérables ou s'adonnant déjà à la drogue ; qu'elle ajoute que même s'il réside régulièrement en France depuis 1987, année au cours de laquelle il s'est marié avec une ressortissante marocaine dont il a eu deux enfants et même s'il présente des problèmes de santé dont il n'est pas démontré qu'ils ne puissent être pris en charge dans son pays d'origine, ces seuls éléments ne sauraient justifier le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire sollicité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles de la Convention européenne visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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