Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2326314
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326314
Date de décision :
13 décembre 2023
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Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réviser la note qui lui a été attribuée au titre du séminaire de " littérature post-coloniale " dans le cadre des examens du premier semestre du master 1 " Monde anglophone - Langue, littératures et sociétés " de l'université Sorbonne-Nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des termes de la requête que Mme B conteste une note, figurant dans son relevé de notes, qui lui a été attribuée au titre des examens de premier semestre du master 1 " Monde anglophone - Langue, littératures et sociétés " au sein de l'université Sorbonne-Nouvelle. La note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen pour lequel elle a été attribuée et n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Sorbonne-Nouvelle. Fait à Paris le 13 décembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2326314/1-
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