Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIH3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 juin 2022 - juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/02134
APPELANTE
S.C.I. GROUPE PARMENTIER ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [R] [V] en sa qualité d'architecte inscrit à l'ordre des Architectes d'Alsace sous le n°[Numéro identifiant 8], immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 10], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
E.U.R.L. NEXALIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023 et prorogé au 20 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe Parmentier & associés a acquis le 22 avril 2013 un immeuble [Adresse 7] à [Localité 20] le 22 avril 2013.
Elle a signé avec Monsieur [R] [V] un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage le 27 mars 2015 ' annulant et remplaçant le contrat d'architecte signé le 27 mars 2015 ' pour la transformation de l'ouvrage à usage d'hôtel mentionnant :
- Monsieur [R] [V] architecte DPLG en qualité d'assistant du maître d'ouvrage
- la participation du mandataire commun la société Nexalia (non signataire du contrat)
Le contrat stipule une mission au pris de 300 000 euros hors taxe échelonnée sur 8 mois soit
8 x 37 500 euros hors taxe à partir du début avril 2015, ainsi définie :
- Suivi architectural : maîtrise d'oeuvre, suivi de chantier, direction de l'exécution des travaux, assistance aux opérations de réception, dossier des ouvrages exécutés, permis de contruire modificatif,
- Mission OPC : ordonnancement, pilotage, coordination, contrôle et vérification des pièces existantes, mise en cohérence des pièces écrites, recherches d'économie et d'optimisation financière, décompte des entreprises
Le chantier s'est déroulé du 27 mars 2015 au 15 octobre 2015 selon les compte-rendus de chantier qui mentionnent chacun en qualité de 'Maître d'oeuvre d'exécution, Pilote' les parties ci-après dénommées dans l'ordre suivant :
Nexalia
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] - Portable : [XXXXXXXX05]
[Courriel 23]
[R] [V] - Architecte DPLG
Tél : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX04]
[Adresse 11]
[Localité 14]
[Courriel 22]
BEEF INGENIERIE :
Monsieur [L] [M]
Tél : [XXXXXXXX03] - Portable : [XXXXXXXX06]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[Courriel 21]
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières non signé du maître de l'ouvrage mentionne
'Nexalia [R] [V]' en tant que maître d'oeuvre d'exécution.
A partir du 12 novembre 2015 la société Nexalia a réclamé au maître de l'ouvrage le règlement du solde des situations et des travaux supplémentaires, facturés à hauteur de la somme totale de 94 380 euros, celui-ci répondant envisager le règlement début décembre puis indiquant être en attente du transfert des fonds depuis sa banque en Chine.
Une sommation de payer la somme de 94 380 euros a été délivrée par acte du 28 juin 2016 par la société Nexalia au Groupe Parmentier à hauteur de ce même montant.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2016, la société Groupe Parmentier notifiait à Monsieur [R] [V], par référence au courrier du mandataire Nexalia en date du 24 mai 2016, la prise d'acte de la rupture contractuelle de Monsieur [V] aux termes du contrat d'architecte pour travaux sur existants en date du 27 mars 2015 et l'invitait, solidairement avec Nexalia, à procéder au remboursement de la somme de 70 500 euros.
Des échanges ont eu lieu à partir du 20 décembre 2016 entre le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes et le maître de l'ouvrage, ensuite de la demande d'avis sollicité par ce dernier le 12 juillet 2016 compte tenu de la confusion entretenue par les termes du contrat signé le 27 mars 2015 entre la société Nexalia et Monsieur [V], ce dernier n'ayant, selon le maître de l'ouvrage, effectué aucune diligence cependant que les factures ont été adressées par la société Nexalia.
Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes interrogeait Monsieur [V] le 12 décembre 2016 puis à nouveau par courrier recommandé du 27 août 2019, sollicitant la transmission de tous les documents écrits nécessaires à la compréhension du litige.
Par exploit délivré le 14 février 2020 la société Nexalia et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la société Groupe Parmentier en paiement de la somme en principal de 94 380 euros TTCau titre des factures afférentes aux prestations réalisées.
La société Groupe Parmentier a soulevé devant le Juge de la Mise en Etat le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Nexalia en l'absence de lien contractuel et faute de démontrer sa qualité d'architecte, le défaut du droit d'agir de Monsieur [V] en l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes et la prescription de l'action en paiement du chef des dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation devenu
L 218-2.
Par son ordonnance rendue le 28 juin 2022 le Juge de la Mise en Etat a :
'Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Groupe Parmentier & Associés
Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [R] [V] et la société Nexalia
Condamné la société Groupe Parmentier & Associés à payer à Monsieur [R] [V] une indemnité de 1 000 euros et à la société Nexalia une indemnité de 1 000 euros
Rappelé que la décision est exécutoire
Condamné la société Groupe Parmentier & Associés aux dépens de l'incident
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2022.'
Pour se déterminer ainsi le Juge de la Mise en Etat a considéré que :
- la société Nexalia tire son intérêt à agir de sa qualité de partie contractante participant en qualité de mandataire commun avec Monsieur [R] [V], architecte diplômé
- le contrat du 27 mars 2015 invoqué ne prévoit pas de clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes
- l'action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du Code civil, seules applicables, la prescription biennale n'étant pas applicable à une personne morale mais uniquement aux personnes physiques.
La société Groupe Parmentier & Associés a signifié le 28 octobre 2022 des conclusions demandant l'infirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau demande à la cour de :
Déclarer la société Groupe Parmentier & Associés recevable et bien fondée en ses demandes en paiement ;
Statuant à nouveau
Déclarer les demandes de la société Nexalia irrecevables
Déclarer les demandes de Monsieur [R] [V] irrecevables
Débouter la société Nexalia et Monsieur [R] [V] de leur demandes fins et conclusions
Condamner la société Nexalia et Monsieur [R] [V] à verser chacun à la société Groupe Parmentier & associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irépétibles outre les entiers dépens.
La société Nexalia et Monsieur [R] [V] ont signifié des conclusions d'appel le 18 novembre 2022 demandant à la cour :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile
Vu l'article 218-2 du Code de la consommation
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 juin 2022
Y ajoutant
Condamner la société Groupe Parmentier à verser Monsieur [V] et à la société Nexalai la somme de 1 500 euros chacun ( 3 000 euros au total) pour les frais liés à la procédure d'appel ainsi qu'en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La recevabilité de l'action introduite par la société Nexalia à l'encontre de la société Groupe Parmentier & Associés
La société Groupe Parmentier & Associés soutient qu'en agissant ensemble, Monsieur [V] et la société Nexalia entretiennent une confusion relevée par le Conseil de l'Ordre des Architectes et qu'en application de la règle ' Nul ne plaide par procureur' Nexalia est irrecevable en sa demande tandis que n'ayant pas signé le contrat elle n'a aucun intérêt à agir.
Elle soutient également que l'architecte désigné aux termes des deux contrats du 27 mars 2015 étant Monsieur [R] [V], l'appelante n'a contracté aucune obligation de paiement d'honoraires à l'égard de la société Nexalia laquelle tente de s'attribuer les honoraires d'architecte contractualisé avec Monsieur [V] seul.
La société Nexalia et Monsieur [V] opposent qu'elles sont intervenus ensemble en complémentarité tout au long du chantier, que leur partenariat résulte du contrat et que les échanges de courriels prouvent a parfaite connaissance par l'appelante de cette situation contractuelle.
Réponse de la cour
Le seul contrat signé par la société SCI Groupe Parmentier & Associés produit par les parties est le contrat dit ' d'Assistance du Maître d'Ouvrage ' par lequel Monsieur [R] [V] se déclarant Architecte Diplômé par le Gouvernement a pris la qualité d'assistant du maître d'ouvrage, en participation avec le mandataire commun la société Nexalia Eurl.
Dans le cadre du suivi de chantier, Monsieur [V] apparaît dans chacun des comptes rendus aux côtés de la société Nexalia pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la société Beef Ingenierie en qualité de pilote, les échanges de courriels attestant au demeurant que les demandes en paiement ont régulièrement été adressées au maître de l'ouvrage par la société Nexalia.
Partant la société SCI Groupe Parmentier & Associés apparaît bien en qualité de cocontractante d'un mandataire commun du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre en la personne de la société Nexalia, dont la cour relève au demeurant qu'elle a été sa principale interlocutrice pour les échanges sur la conduite des travaux et la facturation de la mission du maître d'oeuvre.
Ainsi et sans qu'il soit besoin, à ce stade du litige, de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation relative à la confusion des rôles entre l'assistant à la maîtrise d'ouvrage et le maître d'oeuvre qui relèvent du fond, la qualité et l'intérêt à agir en paiement de la société Nexalia s'infèrent de ces constatations et justifient la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
2- La recevabilité de l'action introduite par Monsieur [V]
La société Groupe Parmentier & Associés opposent la clause G 10 Litiges des conditions générales du contrat d'architecte qui impose à Monsieur [V] de saisir préalablement à toute demande judiciaire l'Ordre des Architectes.
La société Nexalia et Monsieur [V] opposent que le contrat d'architecte n'est pas en cause, les factures contestées ayant été émises au titre du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que l'appelante a signé.
Réponse de la cour
Dans le contrat d'architecte dont seule la partie 1, CCTP, est produite, la SCI Groupe Parmentier & Associés apparaît en qualité de maître d'ouvrage et Monsieur [R] [V] qui en est seul signataire, en qualité d'architecte or, les conditions générales dont se prévaut l'appelante pour exciper de la clause de saisine préalable de l'Ordre des Architectes pour avis en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, ne sont produites cependant que cette clause ne figure pas dans le contrat d'Assistance du Maître d'Ouvrage de sorte que rien ne vient étayer l'allégation de l'appelante selon laquelle les parties auraient contractualisé l'obligation de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des architectes préalablement à tout litige.
De ce chef également l'ordonnance qui a écarté ce moyen d'irrecevabilité sera confirmée
3- La prescription
La société Groupe Parmentier & Associés soutient qu' 'au surplus l'action en paiement des honoraires d'architecte est prescrite.'
La société Nexalia et Monsieur [V] observent que la brièveté du moyen soutenu à hauteur d'appel semble marquer la reconnaissance par l'appelante de l'interprétation erronée de l'article L218-2 ( anciennement L 137-2) du Code de la consommation au demeurant relevée pa le Juge de la Mise en Etat.
Réponse de la cour
La société Groupe Parmentier & Associés ne développe aucun moyen en droit au soutien de la prescription dont le Juge de la Mise en Etat a exactement relevé que les dispositions de l'article L 218-2 ( anciennement L 137-2) du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'action en paiement engagée entre deux personnes morales.
L'ordonnance sera confirmé également de ce chef.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
La société Groupe Parmentier & Associés succombante, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 1 500 euros à la société Groupe Parmentier & Associés et 1 500 euros à la société Nexalia.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE la société Groupe Parmentier & Associés aux dépens de l'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 1 500 euros à la société Groupe Parmentier & Associés et 1 500 euros à la société Nexalia au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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