Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05685 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLRG
Monsieur [G] [D]
S.A.S. SPREZZA INVEST
c/
S.A.R.L. 4IMMO9
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2021 (R.G. 2020F00921) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021
APPELANTS :
Monsieur [G] [D], né le 08 Mars 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. SPREZZA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentés par Maître Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Olivier MICHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. 4IMMO9, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Noémie CAZABONNE, substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société 4Immo9, qui exerce une activité de négociation de produits immobiliers et d'agence immobilière, s'est vue confiée des mandats de vente par divers promoteurs immobiliers aux fins de commercialisation de leurs programmes immobiliers dans le neuf. Dans le cadre de cette activité, elle fait appel à des agences immobilières et des travailleurs indépendants et leur a donné pour mission de prospecter des clients pour son compte en contrepartie d'une rétrocession d'une partie de la commission que devait lui verser les différents promoteurs.
Elle a ainsi confié la recherche d'acquéreurs dans le cadre de plusieurs projets immobiliers à M. [D] . Celui-ci, qui n'était pas immatriculé au RCS, a créé la société Sprezza Invest qui a été immatriculée au RCS de Bordeaux le 23 janvier 2020 et qui par décision du 08 mai 2020, s'est engagée à reprendre à son compte les engagements souscrits par ce dernier.
Le 5 juin 2020, la société Sprezza Invest a adressé une facture unique à la société 4Immo9 d'un montant de 34 337,90 euros correspondant à des commissions pour cinq ventes 'Aquipierre Melun' réalisées par l'entremise de M. [D].
Puis après une mise en demeure demeurée infructueuse du 7 juillet 2020, la société Sprezza Invest a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance du 10 août 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société 4Immo9 de verser à la société Sprezza Invest, la somme de 34 461,08 euros.
Le 07 septembre 2020, la société 4Immo9 a formé opposition à ladite ordonnance.
M.[D] est intervenu volontairement à cette procédure.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, le tribunal a statué comme suit:
- dit la société 4Immo9 recevable en son opposition en la forme,
- reçoit l'intervention volontaire de M. [D],
- au fond,
- dit la société Sprezza Invest recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société 4Immo9,
- condamne la société 4Immo9 à payer à la société Sprezza Invest la somme de 21 352,25 euros TTC assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2020,
- déboute la société Sprezza Invest de sa demande au titre de la résistance abusive,
- déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société 4Immo9 à payer à la société Sprezza Invest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société 4Immo9 aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que le demandeur ne justifiait pas d'un accord des parties sur le montant des commissions devant lui revenir, un simple tableau de commissions adressé par courriel le 20 novembre 2019 n'étant pas une preuve suffisante.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [D] et la société Sprezza Invest ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société 4Immo9.
Par acte du 16 décembre 2021, la société Sprezza Invest et M. [D] ont signifié leur déclaration d'appel à la société 4Immo9.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 02 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] et la société Sprezza Invest, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il :
- a jugé que la société Sprezza Invest a échoué à démontrer qu'un accord exprès serait intervenu entre les parties sur la commission précise de M. [D] à hauteur de 34 337,90 euros, que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un simple tableau de commissions adressé par courriel du 20 novembre 2019 de la société 4Immo9 pour prétendre au paiement de celles-ci,
- a débouté la société Sprezza Invest de la somme correspondant à la différence entre la somme demandée de 34 337,90 euros et la somme accordée de 21 352,25 euros, soit 12 985,65 euros,
- a débouté la société Sprezza Invest de sa demande au titre de la résistance abusive,
- statuant de nouveau,
- condamner la société 4Immo9 à payer à la société Sprezza invest :
- la somme en principal de 34 337,90 euros, correspondant au total des factures n°1 à 5, du 17 juin 2020, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 07 juillet 2020, date de la mise en demeure,
- la somme en principal de 12 111,60 euros TTC, suivant factures émises le 03 janvier 2022, correspondant aux commissions dues pour les ventes Yvert et Pekmezian, assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2022,
- condamner la société 4Immo9 à payer à la société Sprezza Invest le montant de 15 000 (quinze mille) euros en application de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive,
- condamner la société 4Immo9 à payer à la société Sprezza Invest le montant de 10 000 (dix mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 4Immo9 aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- débouter la société 4Immo9 de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 4Immo9, demande à la cour de :
- par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 1er du code civil,
- débouter la société Sprezza Invest de l'ensemble de ses demandes,
- par application des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile,
- juger M. [D] irrecevable en ses demandes subsidiaire et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 27 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la société Sprezza Invest et M. [D], à lui payer la somme de 5 000 euros,
- condamner les parties succombantes aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande principale :
1- Le débat ne porte que sur le mode de calcul des commissions devant revenir à la société Sprezza Invest en l'absence de convention écrite conclue entre celle-ci et M. [D], d'une part, et la société 4 Immo 9, d'autre part.
2- Les appelantes, qui rappellent que la preuve est libre en matière commerciale, soutiennent que les parties avaient convenu d'un montant de commissions qui résulterait selon elle d'un tableau que lui a adressé M. [H] et qu'elles produisent aux débats.
3- L'intimée explique qu'il était convenu que pour chaque vente conclue par l'intermédiaire d'une agence ou d'un travailleur indépendant, elle conserverait 1% du prix de la vente à titre de commission et rétrocèderait le surplus à l'agence immobilière ayant réalisé la vente. Ainsi pour une commission de 4% du prix de vente, l'agence immobilière devait percevoir une commission de 3% du prix de vente. Elle fait valoir qu'elle n'a pas elle-même adressé le mail contenant le tableau argué comme preuve du montant des commissions convenu entre les parties et qu'en tout état de cause, ce tableau n'a qu'une valeur informative.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
5- Il est produit aux débats un mail daté du 14 novembre 2019 adressé à M.[H] par M. [D] ainsi rédigé ' par ailleurs, tu m'avais fait un tableau avec ce que nous devrions toucher [R] et moi sur les ventes. Je n'arrive pas à le retrouver. Peux tu me le renvoyer''. En réponse, M. [H], coordinateur de projet du Groupe Allégro, lui a adressé le 20 novembre 2019 un tableau faisant état d'un montant de commissions à percevoir HT vente par vente qui selon les appelantes formaliserait l'accord des parties sur le montant de leur commission.
6- En réponse à un mail de M. [D] du 15 juin 2020 lui adressant les factures des commissions dressées conformément au tableau adressé le 20 novembre 2019, M.[H] lui répond le jour même 'En préparant la facturation pour Aquipierre, nous avons appris que les rémunérations pour les dossiers étaient les suivantes :
Vente sur contact Aquipierre, rémunération Allégro 4%,
Vente sur contact interne ( avec agence) rémunération Allégro 6%
donc pour les dossiers concernés ;
Champey : rémunération 4% au total donc pour toi 3% soit 4 431 euros HT
[F] : rémunération 4% au total donc pour toi 3% soit 4536,50 euros HT
Festin: rémunération 4% au total donc pour toi 3% soit 4650 euros HT
[L] : rémunération 6% au total donc 4% pour agence Adresse 8791,67 euros HT et pour toi 1% soit 2197,92 euros,
[N]/[Z] : rémunération 6% au total donc 4% pour agence Laforêt 7912,50 euros HT et pour toi 1% soit 978,13 euros HT
De cette façon, tu peux faire tes factures pour chaque dossier avec les dates d'actes et le détail des lots.'
7- Il est également versé aux débats les factures de commission adressées par la société 4Immo9 au promoteur. La cour relève que pour trois des cinq ventes, à savoir les trois ventes passées sans l'intermédiaire d'une agence, les appelantes sollicitent un montant de rétrocession de commissions supérieur à la commission perçue par l'intermédiaire, la société 4Immo9.
8- Aucune de ces pièces ne démontre que les parties avaient convenu d'un montant ferme et définitif du montant des commissions à rétrocéder qui serait décorrélé du montant perçu par l'intermédiaire, voire même, comme indiqué précédemment, pour trois des ventes, un montant rétrocédé supérieur à la commission perçue. Les attestations produites aux débats, qui relatent les conditions de travail des consultants au sein du groupe Allégro, si elles peuvent éclairer la cour sur le mode de fonctionnement de ce groupe, n'apportent aucun élément probant quant au mode de calcul des commissions. Dès lors, les juges de première instance ont pu à juste titre considérer que la preuve n'était pas apportée d'un accord des parties quand à un montant de commissions correspondant au tableau produit.
9- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné la société 4Immo9 à verser à la société Sprezza Invest la somme de 21 352,25 euros outre les intérêts, correspondant au montant des commissions non contestées par l'intimée.
- sur la demande en paiement de la facture du 3 janvier 2022 :
10- La société Sprezza Invest sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 12 111,60 euros au titre des commissions dues sur les ventes Yvert et Pekmesian, objets de deux factures du 3 janvier 2022. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais complémentaire puisqu'elle poursuit la même fin.
11- L'intimée soutient que la demande est irrecevable car nouvelle, s'agissant d'une demande en paiement de deux nouvelles factures sans lien avec la demande précédente en paiement de 5 factures précédemment identifiées sans qu'il soit argué d'un droit à rémunération résultant d'une quelconque convention cadre.
Sur le fond, elle conclut au débouté.
Sur ce :
12- Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
13- La demande en paiement de deux nouvelles factures fondées sur la même relation contractuelle liant les parties est le complément nécessaire de la demande formée en première instance. Elle sera donc déclarée recevable.
14- L'appelant ne justifie cependant ni du fait que ces ventes sont bien intervenues par son intermédiaire ni du mode de calcul de ses commissions.
15- La demande de ce chef sera rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
16- Le seul fait que l'intimée ait refusé de régler le montant des factures, même à hauteur du montant non contesté, ne caractérise pas une intention de nuire susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts. De la même façon, le délai de trois mois et demi qui s'est écoulé entre la notification de la décision de première instance et le paiement des causes de ce jugement ne caractérise pas une résistance abusive.
17- La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée.
- sur les autres demandes :
18- La société Sprezza Invest et M. [G] [D] qui succombent serong condamnés aux dépens d'appel.
19- Ils seront condamnés à verser la somme de 3000 euros à la société 4 Immo 9 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier,
Confirme la décision rendue le 27 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Déclare recevable la demande en paiement des deux factures du 3 janvier 2022 formée par la société Sprezza Invest,
Déboute la société Sprezza Invest de sa demande en paiement des deux factures du 3 janvier 2022,
Condamne la société Sprezza Invest et M. [G] [D] aux dépens d'appel.
Condamne la société Sprezza Invest et M. [G] [D] à verser la somme de 3000 euros à la société 4 Immo 9 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président