Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO2
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDO2
N° de MINUTE : 24/01980
DEMANDEUR
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2022, Madame [C] [L] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes Handicapé (AAH), de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), d’une orientation vers un établissement ou service médico-social (ESMS), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 mai 2023, Madame [L] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Madame [L] s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’AAH, l’affiliation gratuite à l’AVPF, une orientation vers un ESMS et la PCH.
Le 18 août 2023, Madame [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’AAH, de l’affiliation à l’AVPF, d’une orientation vers un ESMS et de la PCH.
Par décision de la CDAPH du 26 décembre 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité et mention stationnement. Lors de cette instance, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH, l’affiliation à l’AVPF, une orientation vers un ESMS et la PCH.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [U] [Z] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 25 avril 2022, de :
après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [C] [L] ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si Madame [C] [L] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps la nécessitant et déterminer le quantum nécessaire ;dire si la pathologie requiert du matériel spécifique, un suivi médical spécifique, des dépenses ou encore des aménagements du logement liés au handicap ;dire si l’état de santé de Mme [L] rend nécessaire son orientation au sein d’un ESMS et donner son avis sur l’établissement médico-social le plus adapté à sa pathologie ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 13 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions complétées à l’audience, Madame [C] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH pour une durée de 10 ans et le bénéfice de la PCH au titre de l’aide humaine à raison de 3 heures par jour.
Elle fait valoir qu’au moment de sa demande, elle était en alternance et bénéficiait d’un aménagement de ses cours. Elle indique qu’elle est à la recherche d’un emploi depuis la fin de l’obtention de son diplôme.
Par conclusions complétées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la RQTH lui a été accordée et qu’un aménagement a été mis en place.
Autorisée par le tribunal, Madame [L] lui a adressé une note en délibéré le 19 septembre 2024 aux fins de justifier d’un aménagement de ses cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise déposé le 19 juin 2024, le docteur [Z] conclut que : “Madame [C] [L], née le 03/08/1997 présente des céphalées chroniques. Le jour de l’expertise, la patiente présente un état somatique banal. Au vu du guide barème, à la date du 25/04/2022 en référence au guide barème, Madame [C] [L] présente une déficience neurologique de modérée à importante générant des difficultés notables dans la mobilité et en particulier dans les déplacements. Le taux d’incapacité est en conséquence > 50% et < 80%. (...) Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : l’affection est chronique. Au moment de la demande, la patiente est en emploi en contrat d’apprentissage à temps complet. Elle n’a pas été reconnue inapte à occuper ce poste en contrat d’apprentissage à la fin de son cycle d’études pour une durée de travail < 1 mi-temps. De ce fait, au vu du référentiel relatif à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle ne relève pas de cette notion.”
Madame [L] conteste les conclusions de l’expert et verse aux débats son emploi du temps des deux années d’alternance en 2020 et 2022 ainsi qu’une attestation de l’établissement privé [6] [Localité 7] aux termes de laquelle il est indiqué : “Mme [L] [C] était inscrite pour le cycle Mastère au sein de notre établissement pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Un tiers temps a été mis en place lors des contrôles continus et les examens. C’était une étudiante sérieuse et assidue, dont l’emploi du temps a été aménagé en raison de ses problèmes de santé, aussi bien durant sa formation que dans le cadre de son alternance en entreprise. Mastère 1 et Mastère 2 validés”. Madame [L] produit également une attestation d’aménagement de l’emploi du temps pour raison de santé établie le 18 septembre 2024 par le gérant de l’entreprise [5] qui indique que “conformément aux recommandations médicales, cet aménagement vise à lui permettre d’adapter ses horaires de travail à sa situation personnelle. Cela a été mis en place suite à la présentation de certificats médicaux justifiant de la nécessité de cet ajustement, ce dispositif a été en vigueur pendant toute la durée de sa formation, soit une période de deux ans, à compter du 01/10/2020 jusqu’au 01/10/2022.”
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] a poursuivi ses années universitaires entre 2020 et 2022 et a obtenu un diplôme avec aménagement du fait de son handicap et il n’est pas démontré qu’elle a poursuivi son alternance sur une période inférieure à un mi-temps au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale 5°b).
Les conclusions du docteur [Z] claires et précises sont corroborées par les pièces versées aux débats par la demanderesse. Il convient donc de rejeter le recours de Madame [C] [L] et dire qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sa demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a conclu s’agissant de la PCH : “(...) Madame [C] [L] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’une activité mais une difficulté grave lors du déplacement”.
A l’audience, Madame [C] [L] maintient sa demande d’attribution de la PCH mais n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. Ce dernier a bien pris en compte la déficience neurologique à l’origine de la difficulté grave pour les déplacements.
Les conclusions du docteur [Z] sont claires et précises et il convient de rejeter la demande de Madame [L] d’attribution de la PCH.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [L] qui succombe supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [L], partie perdante, sera également déboutée de sa demande formulée sur l’article précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [L] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Madame [C] [L] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
Met les dépens à la charge de Madame [C] [L] ;
Déboute Madame [C] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée
par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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