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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.394

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° U 15-13.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [Z], l'exposant) de sa demande tendant à voir dire qu'une décision implicite de l'organisme social avait reconnu l'origine professionnelle de l'affection présentée par le salarié ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges avaient estimé que la caisse avait implicitement admis l'origine professionnelle de l'affection présentée par M. [Z] pour la raison que le délai imparti au CRRMP pour rendre son avis s'imputait sur le délai d'instruction, y compris le délai supplémentaire, en sorte que la caisse devait prendre une décision avant le 12 décembre 2008, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'il était cependant constant que la caisse avait notifié à M. [Z], le 8 décembre 2008, une décision de refus, soit à une date incluse dans le délai d'instruction prolongé ; que, même provisoire, la notification par la caisse, dans les délais de l'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; que le jugement déféré devait en conséquence être infirmé en ce qu'il avait décidé que l'origine professionnelle de l'affection présentée par M. [Z] était reconnue par décision implicite de la caisse ; que M. [Z] contestait la validité des décisions explicites de rejet prises par la caisse les 8 décembre 2007 et 6 février 2009 et demandait en conséquence à bénéficier de la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de sa maladie ; que cependant, ainsi qu'il avait été exposé ci-dessus, les deux décisions explicites de rejet interdisaient de considérer qu'il y avait eu décision implicite (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 6) ; ALORS QUE, en cas d'instruction complémentaire pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'organisme social dispose d'un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer après avoir pris connaissance de l'avis du comité régional, l'inobservation de ce délai étant sanctionné par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que, après avoir constaté que tous délais confondus – délai d'instruction pour statuer sur la demande de prise en charge de l'affection et délai d'instruction complémentaire pour obtenir l'avis du comité régional – l'organisme social avait jusqu'au 12 décembre 2008 pour rendre une décision sur le caractère professionnel de l'affection présentée par le salarié, et que seule une décision provisoire de rejet, rendue avant que le comité régional n'ait donné son avis, était intervenue dans le délai d'instruction prolongé, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier le caractère professionnel de l'affection au prétexte que la décision de refus conservatoire du 8 décembre 2008 ainsi que la décision de refus sur avis conforme du comité régional du 6 février 2009 faisaient obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles R 441-10 et R. 441-14 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009.

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