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Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-20.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.378

Date de décision :

21 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Usines Claas France, dont le siège social est à Saint-Rémy Woippy (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Moselle, de la SCP Gatineau, avocat de la société Usines Claas France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er novembre 1985 au 30 septembre 1988 par la société Usines Claas France la prime forfaitaire de salissure qu'elle allouait à une partie de son personnel ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 août 1991) d'avoir accueilli le recours de la société Usines Claas France contestant ce redressement, alors, selon le moyen, que la déduction des primes de salissure de l'assiette des cotisations ne peut être admise au profit de l'employeur, même de façon partielle, que dans la mesure où il est justifié par ce dernier de leur utilisation effective conformément à leur objet ; qu'une telle preuve, fût-elle libre, ne peut résulter de la seule constatation de l'exposition des bénéficiaires à un risque particulier de salissure ; que sont dès lors inopérantes les constatations de l'arrêt relatives au caractère salissant du travail ; que ne constitue pas, d'autre part, la preuve légalement exigée de "l'utilisation effective" en cause, l'affirmation de la difficulté de produire des factures ou justifications, ce qui traduit au contraire l'inexistence de ces factures et justificatifs ; que la référence à certaines attestations de salariés faisant état de manière générale des nécessités de lavages répétitifs à domicile est totalement inopérante, et que l'arrêt traduit, par la décharge des cotisations qu'il prononce, une violation des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la preuve était faite de l'utilisation effective des primes litigieuses conformément à leur objet ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Moselle, envers la société Usines Claas France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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