Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 24/00765 - N° Portalis DB22-W-B7I-RX2W
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant, assisté de Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 497
DEFENDEUR :
Madame [P] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [X] [W] et Madame [P] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil d’[Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 22 janvier 2024, Monsieur [K] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2024, Monsieur [K] [W] a comparu assisté d'un conseil.
Madame [P] [R], régulièrement citée à étude, a comparu sans conseil. Elle a déclaré ne pas souhaiter de renvoi ; informée des demandes de son époux, elle a indiqué ne pas vouloir constituer avocat.
Aux termes de son assignation en date du 22 janvier 2024, Monsieur [W] demande au Juge aux Affaires familiales de Versailles de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] [X] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; Prononcer le divorce des époux [W] / [R] en application des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 10 mars 2019 ; Dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ; Attribuer le droit au bail sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 8] à Monsieur [K] [X] [W] en application de l’article 1751 du Code civil ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [K] [W] a confirmé ne pas formuler de demande de mesure provisoire. Par conséquent, la clôture a été prononcée, avec renvoi à l’audience de plaidoirie du même jour.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à la disposition au greffe.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [X] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
et
de Madame [P] [R] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 10 mars 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5], [Localité 8],
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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