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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 19-83.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.823

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-83.823 F-D N° 1846 SM12 4 SEPTEMBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur les pourvois formés par : - M. O... I..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. I... a été remis aux autorités luxembourgeoises le 23 juillet 2019 en exécution d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 24 octobre 2018, ayant ordonné une remise différée pour l'exécution de peines prononcées par les juridictions françaises ; D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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