Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/994
N° RG 23/00988 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVZT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 septembre à 08h30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] X SE DISANT [X]
né le 14 Avril 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/09/2023 à 11 h 30 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] X SE DISANT [X]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [X], né le 14 avril 2005 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, également connu sous l'alias de [N] [X] né le 1er janvier 2023, lieu inconnu, de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 21 juillet 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, notifiée le 24 juillet 2023.
Le 8 août 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de la Haute-Garonne notifié le même jour à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait une peine de 4 mois d'emprisonnement ferme suite à une condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse du 14 juin 2023 pour des faits de port d'arme de catégorie D.
Par ordonnance du 10 août 2023, confirmée par la Cour d'appel le 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [N] [X].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2023 à 11h39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 9 août à 11h48.
M. [N] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 septembre 2023 à 15h42.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté ou d'assignation à résidence, il soutient :
l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai,
À l'audience, Maître BECHARD a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [N] [X], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil indiquant avoir un traitement à suivre en rétention qui le fatigue et ne pas être bien dans le centre, la rétention ayant suivi immédiatement sa précédente incarcération. Il comprend qu'il ne peut pas rester sur le territoire national et dit qu'il est prêt à se rendre dans n'importe quel pays d'Europe si on le laisse sortir du centre.
Le préfet de la Haute-Garonne, représentée à l'audience a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en précisant qu'il n'est pas utile de relancer les autorités consulaires marocaines locales une fois saisies puisque les dossiers sont transmis aux autorités centrales auprès desquelles il n'est pas prévu de contact direct.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai,
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Si elle peut opérer des diligences avant le placement en rétention administrative, l'obligation qui pèse sur elle de les exercer dans une procédure donnée ne court qu'à compter du placement en rétention administrative dans ladite procédure.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines et algériennes le 21 juillet 2023 d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée au consulat du Maroc le 31 août 2023. Le Consulat d'Algérie a, lui, réalisé l'audition de M. [X] le 6 septembre 2023 après qu'il ne se soit pas présenté à un premier rendez-vous fixé le 9 août 2023. Le consulat n'a pas encore fourni de réponse sur une éventuelle reconnaissance.
La préfecture n'a aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires lesquelles ont été valablement saisies, sont manifestement en cours d'instruction de la demande et auxquelles il a été transmis tous les éléments demandés. La préfecture ne peut donc être tenue pour responsable du retard mis par les autorités consulaires à identifier M. [X] et délivrer un laissez-passer malgré la transmission des éléments requis.
Dès lors, les diligences normales requises ont bien été accomplies et rien ne permet d'exclure que la reconduite de M. [X] n'intervienne dans le temps de la seconde prolongation.
La mesure de rétention administrative apparaît au surplus toujours opportune concernant M. [X], lequel est entré sur le territoire en 2020. Il est convoqué devant le Tribunal pour Enfants le 21 septembre 2023 pour répondre de faits de violences volontaires avec ITT>8 jours en réunion, avec préméditation et avec arme, en état de récidive légale, pour lesquels il est mis en examen. Bénéficiant de l'assistance d'un conseil, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droits de sa défense par un éventuel maintien en rétention administrative. Quand bien même il disposerait d'une attestation d'hébergement fournie par sa compagne, étant précisé qu'il a indiqué lui-même aux services de la DPAF le 5 juillet 2023 qu'il était célibataire et sans domicile fixe, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il est à craindre une absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement en dehors d'un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en intégralité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [X] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [X], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 septembre 2023 à 15h42,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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