Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXNT
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 février 2023
RG:21/00791
[B]
C/
S.C.I. DU LEVANT
Grosse délivrée
le
à Me Lamy
Me Chazot
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 16 Février 2023, N°21/00791
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 12 Mars 1962 à[Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La société DU LEVANT Société civile immobilière, Enregistrée au RCS de NIMES sous le n°821 772 993 régulièrement représentée par sa gérante domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis DUHIL DE BENAZE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] est propriétaire sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble cadastré [Cadastre 7].
En date du 9 décembre 2016, une autorisation d'urbanisme permettant la démolition de l'immeuble existant sur l'emprise du n°39 de la rue de l'Aurore et la construction d'un immeuble en R + 2 a été accordée à la SCI du LEVANT, engagée par un compromis de vente signé le 22 juin 2016 avec les époux [W], propriétaires du bien.
M. [K] [B] a contesté ce permis devant le tribunal administratif de NÎMES.
Par acte authentique du 6 décembre 2017, la vente de l'immeuble du [Adresse 4], a été réitérée entre la SCI DU LEVANT et les consorts [W].
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de NÎMES a annulé le permis de construire, uniquement en ce qu'il autorise un nombre insuffisant de places de stationnement, et il a été imparti à la SCI DU LEVANT un délai de trois mois pour demander un permis de construire modificatif de régularisation portant sur ce point.
Un permis modificatif a été accordé à la SCI DU LEVANT le 28 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, le conseil de M. [K] [B] a mis en demeure la SCI DU LEVANT de modifier son projet, s'agissant de l'obstruction d'une ouverture de l'appartement de M. [K] [B].
Ce courrier est resté sans effet et la SCI AZUR a entrepris les travaux autorisés par le permis de construire et le permis modificatif.
Suivant un acte du 25 février 2021, M. [K] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NÎMES la SCI AZUR, sollicitant la reconnaissance de sa possession en ce qui concerne la vue donnant sur le fonds de la SCI DU LEVANT et l'interdiction pour cette dernière de réaliser les travaux autorisés par le permis de construire.
Par ailleurs, d'autres procédures opposant M. [K] [B] à la SCI DU LEVANT et la SCI AZUR ont été engagées devant les juridictions judiciaires concernant d'autres points de litige.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- dit ne plus y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la réalisation de travaux de confortement,
- dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces,
- dit ne plus y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives au moyen tiré de la possession,
- débouté M. [K] [B] de sa demande d'expertise judiciaire relativement aux désordres qu'il allègue à l'encontre de la SCI DU LEVANT,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire relativement aux pertes d'ensoleillement, de vue et d'intimité, alléguées par M. [K] [B] à l'encontre de la SCI DU LEVANT,
- commis pour y procéder M. [D] [I], expert, avec pour mission notamment :
d'analyser si du fait de la construction de l'immeuble de la SCI DU LEVANT, il existe une perte d'ensoleillement, une perte de vue, une perte d'intimité pour M. [K] [B],
de déterminer et chiffrer les travaux de remise en état et de fournir tous éléments d'information permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités le cas échéant encourues,
d'analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
et en cas d'urgence, notamment d'atteinte à la sécurité des personnes et/ou des biens,
de décrire dans une note rédigée à l'issue de la première réunion d'expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d'éviter toute aggravation des dommages,
de déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
réservé la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er mars 2023, M. [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire relativement aux désordres allégués à l'encontre de la SCI DU LEVANT.
Aux termes des dernières conclusions d'appelant de M. [K] [B] notifiées par RPVA le 30 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise relativement aux désordres qu'il allègue à l'encontre de la SCI DU LEVANT,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau :
- vu les articles 11, 15, 16, 132, 133 et 789 du code de procédure civile,
- dire que la mission de M. [D] [I] désigné aux termes de l'ordonnance dont appel sera complétée de la mission suivante :
se rendre dans l'immeuble propriété de M. [K] [B] [Adresse 3] [Localité 2],
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents expressément invoqués,
déterminer les causes et origines des désordres allégués par M. [K] [B],
fournir tous éléments d'information permettant au tribunal de déterminer s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le coût desdits travaux,
fournir tous éléments d'information permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,
analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ou de mise en état,
- condamner la SCI DU LEVANT à payer à M. [K] [B] la somme de 2.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le présent incident,
- condamner la SCI DU LEVANT aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes des dernières conclusions de la SCI DU LEVANT notifiées par RPVA le 3 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formalisé par M. [K] [B],
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et débouter M. [K] [B] de ses demandes,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [K] [B],
- condamner M. [K] [B] à payer à la SCI DU LEVANT la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un rappel exhaustif des moyens soulevés par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
L'appel formé par M. [K] [B], qui a pour seul objet selon la déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance concernant le rejet de la demande d'expertise portant sur les désordres qu'il dénonce, est recevable.
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
Dans son jugement, le premier juge expose qu'il ne ressort aucunement des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2021 un quelconque commencement de preuve, ni de l'existence des désordres allégués par M. [K] [B], ni d'un lien de causalité éventuel entre ces désordres allégués et les travaux entrepris par la SCI DU LEVANT. Il ajoute que certaines fissures évoquées étaient déjà présentes lors du début des travaux, selon des constatations réalisées les 12 et 14 novembre 2019.
M. [K] [B] critique cette analyse. Il précise que les travaux ont débuté le 31 août 2021 et que des infiltrations sont apparues lors des pluies de septembre et octobre 2021 dans la véranda, aucune fuite n'existant auparavant. Il souligne également que tous les désordres sont apparus après la destruction de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2], comme le révèle la comparaison entre le procès-verbal de constat de Me [G] antérieur aux travaux et le procès-verbal de Me [R] réalisé après les travaux de démolition, ce qui justifie l'instauration d'une expertise sur ce point. Il ajoute que l'installation d'une climatisation sur le toit à laquelle il a procédé est sans lien avec l'apparition des désordres.
En réplique, la SCI DU LEVANT considère que c'est à juste titre que le premier juge s'est opposé à l'expertise sollicitée concernant les désordres allégués. Elle soutient qu'aucun des désordres dont il se prévaut n'est lié à la destruction/reconstruction de l'immeuble, et note à ce propos que le procès-verbal de Me [G], dressé avant les travaux qu'elle a effectués, fait mention de désordres déjà présents, ce qu'a d'ailleurs relevé le juge de la mise en état. Elle indique encore que les infiltrations dont fait état l'appelant n'ont pas été constatées par Me [R] et que les photographies produites ne sont ni authentifiées, ni datées. Elle fait encore valoir que les désordres évoqués résultent possiblement de travaux effectués par M. [K] [B] à son domicile, sans autorisation de la copropriété, comme c'est le cas pour l'ouverture dans le mur porteur en façade permettant une installation du conduit de la cheminée de son poêle à granulé.
Il est constant, au vu notamment du constat du 27 octobre 2020 et des photographies annexées, que la SCI DU LEVANT a procédé à d'importants travaux de démolition réalisés au moyen d'une pelle mécanique. M. [K] [B], propriétaire d'un appartement jouxtant l'immeuble démoli, produit un procès-verbal de constat du 9 août 2021 de Me [R], commissaire de justice, faisant notamment mention d'un jour important entre la porte en bois de l'entrée et le cadre en bois de cette porte, d'une microfissure visible sur la dernière contremarche du carrelage et de microfissures visibles de part et d'autre de l'encadrement de la baie vitrée. En outre, ce dernier produit plusieurs photographies révélant l'existence sur les murs de fissures ainsi qu'un problème de fuites au niveau de la véranda. Or ainsi qu'il le souligne, l'existence du jour n'apparaît pas sur le procès-verbal de constat des 12 et 14 novembre 2019 de Me [G], commissaire de justice, établi à la demande de la SCI DU LEVANT, et si ce constat mentionne l'existence d'une microfissure sur la dernière contremarche du carrelage, il ne fait pas état en revanche de l'ensemble des désordres dénoncés par l'appelant, s'agissant plus particulièrement des fissures. Aussi, il apparaît opportun d'étendre la mission de l'expert aux fins notamment de décrire l'ensemble des désordres dénoncés par M. [K] [B], d'en déterminer l'origine, de préciser si ceux-ci sont imputables aux travaux exécutés par la SCI DU LEVANT et, en cas de préexistence de ces désordres, de déterminer si la réalisation des travaux ont eu pour effet de les aggraver.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et un complément d'expertise sera confié à M. [D] [I] selon les modalités fixées au dispositif, précision étant faite que ce dernier pourra s'adjoindre, pour les besoins de l'expertise, tout sapiteur compétent notamment en matière de bâtiment.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K] [B].
La SCI DU LEVANT, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARE M. [K] [B] recevable en son appel,
INFIRME l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NÎMES en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder M. [D] [I], expert, demeurant [Adresse 5] [Localité 6], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis à [Localité 2],
- entendre les parties et tous sachants,
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous devis, constats, photographies....
- décrire les désordres dénoncés par M. [K] [B],
- déterminer leur date d'apparition,
- déterminer les causes des désordres dénoncés ; en particulier, dire si ces désordres sont imputables aux travaux de démolition et construction entrepris par la SCI DU LEVANT ; dire, pour le cas où ceux-ci auraient préexisté en tout ou partie, si les travaux entrepris ont eu pour effet de les aggraver,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités le cas échéant encourues,
- déterminer les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût et la durée,
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat du tribunal judiciaire de NÎMES en charge de cette fonction,
DIT que l'expert fera connaître sans délai au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, par simple ordonnance sur requête,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière de bâtiment,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que M. [K] [B] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NÎMES, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 2.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de NÎMES l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile,
DIT que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DU LEVANT aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,