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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-13.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.618

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Marie-Louise, Henriette, Antoinette A..., veuve X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par acte notarié du 21 septembre 1972, Simone C..., épouse commune en biens, en seconde noces, de Raymond X..., a fait à celui-ci donation de tous les biens et droits qui dépendraient de sa succession ; que cet acte stipulait la réduction de la libéralité à une des trois quotités disponibles entre époux, de l'article de 1094-1 du Code civil, en cas d'existence de descendant au jour du décès de la donatrice, et si cette réduction était demandée ; que l'option entre ces quotités, réservée au donataire, devait être exercée dans les trois mois d'une mise en demeure, par acte extrajudiciaire délivré après expiration du délai imparti pour faire inventaire, et qu'à défaut d'option dans ce délai, la donation serait de la quotité disponible en toute propriété seulement ; que Simone C... est décédée le 13 janvier 1977, laissant son époux et un fils, Joël Z..., issu d'une première union ; que Raymond X... s'est remarié le 22 mars 1980 avec Mme Marie-Louise A..., à qui il a fait donation, le 18 février 1982, de l'universalité des biens devant composer sa succession ; qu'après son décès, M. Joël Z... a introduit une action en liquidation de la communauté ayant existé entre sa mère et Raymond X..., ainsi que de leurs successions ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1989) a dit que la donation précitée devait être réduite à la quotité disponible en pleine propriété entre époux, et que Mme B..., qui disposait de droits indivis sur un immeuble ayant dépendu de la communauté des époux Y..., serait bénéficiaire de l'attribution préférentielle de ce bien ; Attendu qu'en sa première branche, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine que les juges du fond ont faite de la volonté de la donatrice, en retenant qu'elle avait voulu que le bénéficiaire de la libéralité litigieuse fasse expressément connaître son choix entre les trois quotités disponibles dont un conjoint peut disposer en faveur de l'autre, selon l'article 1094-1 du Code civil, et que, pour le cas où il n'exercerait pas cette option, la donation soit réduite à la quotité disponible en propriété ; que, dès lors, abstraction faite des motifs surabondants qu'il critique en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a d'abord constaté que Raymond X... était donataire de l'universalité des biens de sa première épouse, au nombre desquels figurait l'immeuble de communauté dont il était ainsi propriétaire indivis, pour moitié à titre personnel, et pour un quart comme donataire en présence d'un descendant légitime de sa femme ; qu'elle a ensuite relevé que, par une donation universelle, l'intéressé a transmis sa quote-part indivise, portant sur les trois quarts du bien, à sa seconde épouse, Mme B... ; qu'elle en a justement déduit que celle-ci, devenue copropriétaire de l'immeuble en cause, était fondée, en sa qualité de conjoint survivant, à en solliciter l'attribution préférentielle, dès lors qu'elle remplissait les conditions légales pour y prétendre ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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