Cour de cassation, 05 février 1991. 89-11.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.258
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., en qualité de gérant de la société à responsabilité Decarev à Luxeuil Les Bains (Haute-Saône), rue Athelots,
2° M. Georges A... en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme
A...
, ... Les Bains (Haute-Saône),
3°/ M. Louis Y... et fils, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
à Luxeuil Les Bains (Haute-Saône), ...,
4°/ M. Patrick X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée LPPV à Luxeuil Les Bains (Haute-Saône), rue L. Saint-Anne,
5°/ M. B..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée
B...
à Luxeuil Les Bains (Haute-Saône), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Vesoul qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés Decarev, A..., Y..., LPPV et B..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 22 novembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Vesoul a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans tous les locaux ainsi que dans tous lieux où peuvent se trouver des documents nécessaires à la manifestation de la vérité appartenant à neuf entreprises dont les sociétés à responsabilité limitée Decarev,
Y...
, LPPV,
B...
et la société anonyme
A...
à Luxeuil Les Bains en vue de rechercher les preuves de pratiques anti-concurrentielles lors de la passation du marché de rénovation du casino de Luxeuil ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "la demande qui nous est soumise apparaît fondée, qu'en effet, les informations communiquées montrent l'existence d'une entente locale pour la passation du marché de rénovation du Casino de Luxeuil" ; qu'en se déterminant par de tels motifs sans se référer en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 22 novembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence envers les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Vesoul, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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