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Cour d'appel, 28 avril 2014. 14/55

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/55

Date de décision :

28 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 82 Arrêt du 28 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 55 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 950) Saisine de la cour : 28 Janvier 2014 APPELANT M. Patrick X... né le 23 Octobre 1974 à HAM SON YENG PHONG (VIETNAM) demeurant...-98835 DUMBEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1471 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Marina LEVIS-ETOURNAUD, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE Mme Thi Thanh Hau Y... épouse X... née le 17 Novembre 1978 à TO HIEU-HAI PHONG (VIETNAM) demeurant Chez Madame Z...-.... ...-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Frédéric DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil,- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Patrick X.../ Thi Thanh Hau Y... se sont mariés le 5 mars 2010 à Haïphong (Vietnam). De leur union est née Mai-Linh le 17 mars 2006. Par requête du 6 mai 2013, Mme Y... a introduit une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 23 juillet 2013 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... s'agissant d'un bien familial, - attribué la jouissance du véhicule MAZDA à titre gratuit à Mme Y..., - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père, - condamné M. X... à payer à Mme Y... : la somme de 25. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; la somme de 50. 000 FCFP au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure, PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 8 octobre 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 1er octobre 2013. Il a obtenu l'aide judiciaire par décision du 13 décembre 2013. L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le premier président de la cour d'appel a, par décision du 28 janvier 2014, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier réitérée le 11 février 2014, Mme Y... a demandé la fixation de l'affaire à une audience par application des articles 904 et suivants du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par décision du 11 février 2014, le premier président de la cour d'appel a fixé l'affaire à l'audience du 28 avril 2014. A l'audience, le conseil de M. X... a informé la cour du désistement d'appel de son client et le conseil de Mme NGUYEN a fait savoir que ce désistement était accepté. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il y a lieu de donner acte à M. X... de son désistement d'appel et à Mme Y... de son acceptation sans réserves ; Que M. X... conservera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu sur le siège à l'audience ; Donne acte à M. Patrick X... de son désistement d'appel et à Mme Thi Thanh Hau Y... de son acceptation sans réserves ; Dit en conséquence que l'ordonnance du 23 juillet 2013 produira ses pleins et entiers effets ; Dit que M. Patrick X... conservera la charge des entiers dépens d'appel ; Fixe à TROIS (3) le nombre d'unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître Marina LEVIS-ETOURNAUD, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

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