Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-85.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.054
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Harry-Peter, contre l'arrêt n 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;
que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Harry-Peter X..., qui fait l'objet d'une demande d'extradition, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 5 mai 1994 ;
qu'il a alors été procédé à son interrogatoire puis aux débats ;
que, par arrêt du 2 juin suivant, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ;
qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 1994 et mise en délibéré au 21 septembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant la chambre d'accusation appelée à statuer après complément d'information ;
Qu'ainsi les principes ci-dessus rappelés ont été méconnus ;
D'où il suit que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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