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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 87-43.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.856

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Jean-Pierre, demeurant ... (Essonne), président-directeur général de la société TAQUET CLOISONS, rue du Pont d'Avignon, ZAJ d'Arpajon à Arpajon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Y... de SOUSA, demeurant ... à Saint-Ay (Loiret), défendeur à la cassation ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 mai 1987), que M. de Sousa ayant été embauché par l'entreprise Z... le 19 septembre 1977 en qualité de menuisier, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié, par lettre du 27 juillet 1983, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à son travail depuis le 25 juillet sans avertir de son absence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à M. de Sousa des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir examiné divers faits et en rejetant sans examen tout argument de défense présenté par l'entreprise Z... pour prouver le refus de M. X..., conducteur de travaux, d'autoriser le départ anticipé en congés payés de M. de Sousa ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. de Sousa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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