Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2103244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103244

Date de décision :

24 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021-073-RH du 10 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 16 mai au 3 juin 2021 et du 13 juin au 18 juin 2021 et à plein traitement du 4 juin au 12 juin 2021, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de sa requête n°2103244. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103244 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103244

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique