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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-16.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.236

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Mme Isabelle Y... Z..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 2 août 1989, M. X... a reconnu devoir à son épouse, Mme Y... Z..., au titre d'un prêt, une somme non productive d'intérêts qu'il a pris l'engagement de rembourser dans le délai de deux mois à compter du prononcé de leur divorce ; que, par jugement du 17 novembre 1989, le juge aux affaires matrioniales a homologué la convention définitive des époux X...-Y...-Z... établie le 2 août 1989 et prononcé leur divorce ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993), de l'avoir condamné à rembourser la somme de 1 184 535 francs à Mme Y... Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de l'absence ou de l'illicité de la cause d'une reconnaissance de dette peut être prouvée par tous moyens ; qu'en énonçant qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la fausseté de la cause d'une reconnaissance de dette dans les conditions édictées par l'article 1341 du Code civil et en relevant qu'il ne fournit aucun écrit de nature à aller à l'encontre de la reconnaissance du 2 août 1989, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le caractère frauduleux de cette reconnaissance de dette dont l'objet était de faire échapper une partie de la soulte à l'examen du juge du divorce et au paiement des droits d'enregistrement ainsi qu'il le faisait valoir, a violé l'article 1132 du Code civil ; alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; qu'il faisait valoir que la cause de la prétendue reconnaissance de dette était d'éluder tant le contrôle du juge du divorce que le paiement de droit d'enregistrement ; qu'en énonçant que la simple concomitance de la date de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse et de la convention définitive de divorce n'établit pas le caractère illicite de la cause de l'obligation sans préciser en quoi cette concomitance ne révélait pas l'illicité de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel a constaté que M. X... ne produisait aucun écrit de nature à prouver l'inexistence du contrat de prêt mentionné dans la reconnaissance de dette du 2 août 1989 ; Attendu, ensuite, que si la preuve de la cause illicite peut être apportée par tous moyens, la cour d'appel, qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'établissait pas le caractère frauduleux de la cause de la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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