Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/588
Rôle N° RG 22/13697 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFG2
[K] [T]
[R] [B] épouse [T]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-David WEILL
Me Carole CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06111.
APPELANTS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Carole CAVATORTA de la SCP CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 22 mai 2012, signifié le 6 juin suivant, le tribunal d'instance de Marseille déclarait recevable l'opposition des époux [T] à une ordonnance d'injonction de payer du 17 juin 2011 recevable et statuant sur cette opposition, condamnait solidairement ces derniers à payer à la société GE Money Bank les sommes de :
- 3 890,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 au titre d'un crédit permanent,
- 311,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 au titre de l'indemnité contractuelle.
Le 6 mai 2022, la société Eos France (anciennement Eos Crédirec) venant aux droits de GE Money Bank, selon cession de créance du 21 septembre 2015, faisait signifier à la Cepac, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [T], aux fins de paiement de la somme de 4 803,76 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement du jugement précité. Le 12 mai 2022, la saisie était dénoncée aux époux [T]. Elle produisait son effet à hauteur de 994,32 € (SBI à déduire).
Le 13 juin 2022, les époux [T] faisaient assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de :
- nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022,
- condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Selon jugement du 4 octobre 2022, le juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait les époux [T] de leurs demandes,
- validait la saisie-attribution du 6 mai 2022,
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait les époux [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2022, les époux [T] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022,
- condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils fondent leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022 sur les articles 1689 et 1690 ancien du code civil et l'inopposabilité de la cession de créances au jour de la délivrance de la saisie contestée au motif que la dénonce n'est intervenue que le 12 mai 2022.
A défaut, ils invoquent l'irrégularité de la signification de la cession de créances, laquelle mentionne l'article 1324 au lieu de l'article 1689 du code civil. Ils soutiennent que la notification de la cession de créances du 12 mai 2022 ne comportait pas la copie de l'acte et que celle par conclusions du 30 août 2022 est postérieure à l'acquisition de la prescription du titre exécutoire intervenue le 22 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner les époux [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle soutient que la cession de créance est opposable aux appelants dès lors que l'absence de signification de la cession de créance peut être régularisée à tout moment avant que le juge ne statue sans que cela n'affecte la validité des mesures d'exécution antérieures. La signification peut donc intervenir postérieurement à une mesure d'exécution forcée afin de régulariser la situation. Elle soutient que le défaut de qualité est une fin de non-recevoir laquelle doit être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue et que la signification peut intervenir par voie de conclusions antérieurement à la décision du juge.
En outre, elle conteste la prétendue irrégularité de l'acte de signification de la cession de créance intervenue le 12 mai 2022 avec la dénonce de la saisie-attribution du 6 mai 2022 et à nouveau avec les conclusions pour l'audience du 1er septembre 2022.
Si la dénonce vise l'article 1324 au lieu de 1690 du code civil, elle conteste tout grief dès lors que les débiteurs saisis ont été en mesure de saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Si le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu'elle puisse prendre la forme d'une notification de conclusions dans le cadre d'une instance, cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l'acte d'exécution forcée délivré aux fins de recouvrer ladite créance (cf Cass. Civ 1ère 1er juin 2022 ).
En l'espèce, la cession de créance du 21 septembre 2015 est soumise aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cette date. En effet, l'article 16 III de la loi du 20 avril 2018 dite de ratification de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations, dispose que la survie du droit ancien s'entend y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile instaurée au livre 2 relatif à l'action en justice. Or, une saisie-attribution n'est pas une action en justice mais un acte d'exécution forcée d'un titre exécutoire. La qualité de créancier de la société Eos, au 6 mai 2022, est donc une condition de fond de la saisie-attribution imposée par l'article L 211-1 précité.
En application de l'article 1690 du code civil, la société Eos France n'est saisie à l'égard des tiers, dont les époux [T], débiteurs cédés, que par la signification de la cession de créance dont elle poursuit le recouvrement forcé. Ainsi, la cession de créance du 21 septembre 2015 au profit de la société Eos France était inopposable aux époux [T] jusqu'au 12 mai 2022, date de sa signification avec la dénonce de la saisie-attribution. Il s'en déduit qu'au 6 mai 2022, date de la saisie-attribution contestée, la société Eos France ne pouvait donc procéder au recouvrement forcé de sa créance sur leurs comptes bancaires.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022 sera ordonnée.
- Sur les demandes accessoires,
La société Eos France qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux époux [T], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 6 mai 2022,
CONDAMNE la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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