Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
SUR DEFERE
ARRET N° .
DU : 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/01042 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMBM
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
né le 5 avril 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2017, enregistrée sous le n° f16/00365
Décision sur laquelle porte le déféré : ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM - enregistrée sous le numéro RG 25/00449 - N° PORTALIS DBVU-V-B7J-GKRJ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le 06 janvier 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par des conclusions en date du 28 mai 2025 Monsieur [R] a formé un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale en date du 13 mai 2025.
Il expose que la décision en question a constaté la péremption de l'instance d'appel formée le 2 janvier 2018 à l'encontre d'un jugement du conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 1er décembre 2017.
Il conteste la légitimité d'un arrêt de radiation rendu le 3 mars 2020 alors que les parties étaient en état de plaider mais qu'un renvoi avait été demandé en raison du mouvement national de grève des avocats existant à cette époque. La décision de radiation serait ainsi nulle comme portant atteinte à l'exercice du droit de grève.
Monsieur [R] précise en outre que cette ordonnance de radiation n'aurait jamais été notifiée.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de mise en état rendue et qu'il soit dit qu'aucune péremption ne peut lui être opposée.
La SCIERIE [2] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 29 décembre 2025 que l'arrêt de la chambre sociale en date du 3 mars 2020 mettait à la charge de l'appelant le dépôt au greffe de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces'.
Le délai pour réinscrire l'affaire était en conséquence fixé au 3 mars 2022.
Monsieur [R] a procédé aux diligences en question le 20 mars 2025. La péremption aurait été ainsi acquise depuis trois années.
La SCIERIE [2] conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée et réclame une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La décision a été mis en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE
Vu l'article 381 du CPC';
Attendu que l'arrêt en date du 3 mars 2020 avait ordonné la radiation de l'instance d'appel formée par Monsieur [R] en raison d'un manque de diligences imputables aux parties'; qu'il était dit que la procédure ne pourra être rétablie qu'après accomplissement par l'appelant du dépôt au greffe de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces';
Attendu que la décision en question a été notifiée électroniquement';
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'une mesure d'administration judiciaire'motivée par un manque de diligences des parties et non pas en raison du mouvement de grève des avocats'; que la demande de nullité en raison d'une atteinte au droit de grève sera en conséquence écartée comme étant non fondée';
Attendu que Monsieur [R], appelant, avait un délai de deux années pour rétablir sa procédure d'appel'; qu'il convient de constater qu'il ne s'est manifesté qu'en mars 2025'; soit trois années au delà du délai qui lui avait été accordé jusqu'au 3 mars 2022'; qu'il s'ensuit qu'il ne peut pas être fait droit à sa demande de rejet de la péremption d'instance qui a été constatée par l'ordonnance de mise en état du 13 mai 2025'; qu'il sera débouté de ses prétentions';
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCIERIE [2] la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles';
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] qui succombe en sa procédure';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le déféré de Monsieur [R] recevable en la forme,
Au fond,
Déboute Monsieur [R] de ses demandes,
Déboute la SCIERIE [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [R] aux dépens.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment