Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2318617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318617
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318617, M. E A D et Mme C F A B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 septembre 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 HT euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation de précarité et d'isolement dans laquelle se trouve madame au Tchad, où elle a trouvé refuge après sa fuite du Soudan, pays en proie à un conflit armé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demandeuse de visa, dont l'état civil et l'identité sont établis, justifiant à tout le moins de la qualité de concubine, ce que viennent confirmer des éléments de possession d'état ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2317643 enregistrée le 28 novembre 2023 par laquelle M. A D et Mme F A B demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- l'ordonnance n° 2315583 du 7 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par l'ordonnance susvisée n° 2315583 du 7 novembre 2023, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023 au cours de laquelle l'avocate des requérants et la représentante du ministre de l'intérieur ont présenté des observations, a rejeté la demande de M. E A D et Mme C F A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) rejetant la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée par madame, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de leur requête dirigée contre la décision consulaire, invoqués par M. A D et Mme F A B à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 25 septembre 2023 contre la décision consulaire n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D et Mme F A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et Mme C F A B et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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