Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZX ETRANGER :
M. [H] [W]
né le 19 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 11h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de Metz, pour le compte de M. [H] [W] interjeté le 26 septembre 2024 à 10h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [W], appelant, assisté de Me Daniel POUGEOISE, avocat choisi, absent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Daniel POUGEOISE et M. [H] [W] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [W] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les déclarations faites par Monsieur [W] de ses liens étroits de avec la France:
Bien que ses développement ne soient pas repris dans le dispositif de l'acte d'appel et qu'à ce titre la cour n'en soit pas saisie, il est rappelé qu'il incombe au seul juge administratif d'apprécier la conformité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire du 13 avril 2023 et il appartiendra à l'intéressé de faire valoir ses arguments familiaux et ses liens avec la France dans le cadre de l'instance déclarée en cours.
Le juge judiciaire et la cour n'étant en charge que du seul controle de la régularité de la rétention et de l'appréciation des garantie offerte pour une mesure d'assigantion à résidence il convient d'examiner les contestations soulevées dans le cadre du présent appel.
A ce titre et parce qu'il n'appart
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [W] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [H] [W] fait valoir à hauteur d'appel l'irrégularité commise lors de sa notification de la mise en rétention administrative et de l'atteinte porté à ses droits faute de précision de l'adresse du tribunal limitant faute d'information son droit de saisir le juge du tribunal judiciaire.
Il est relevé qu'il ne reprend pas dans le dispositif de son acte d'appel ni l'argument d'une indétermination préjudiciable entre le terme de 'conseil' au lieu de celui plus clair 'd'avocat', ni ne soutient plus sa possible méconnaissance de la langue française, pays où il a effectué sa scolarisation. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur ces arguments
Il est constaté que, quels que soient les griefs adressés par Monsieur [W] au titre des entraves faites aux droits de sa défense, l'intéressé ne justifie d'aucun grief puisqu'il est constaté qu'il bénéficie d'un avocat et que tant les juridictions administratives que judiciaires ont été saisies pour assurer la pleine défense de ses droits.
Faute de preuve de grief ce moyen doit être écarté
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [W] qui n'a pas formé dans son acte d'appel de contestation autre sur la mesure demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande de nullité de la mesure de placement en rétention;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 septembre 2024 à 11h46;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2024 à 11h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZX
M. [H] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 27 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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