Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.477
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 30 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Mohamed X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à M. Mohamed X... en raison du décès de son frère, victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) énonce que la cour d'assises avait retenu l'existence de circonstances atténuantes à l'égard de l'auteur, qu'elle a ainsi retenu la faute de la victime notamment par son arrêt civil en allouant une certaine somme à la requérante et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte une nouvelle fois de la faute de la victime qui a été justement appréciée par la cour d'assises, pour exclure tout droit à indemnisation ;
Qu'en se déterminant par la seule référence à la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer l'étendue du préjudice pour fixer le montant de l'indemnité allouée, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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