Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-20.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.387
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève, Edmonde X..., née le 2 janvier 1931 à Gary, Indiana (USA), demeurant Villa "La Vedette" ... à Menton (Alpes-Maritimes), agissant ès qualités d'héritière de M. Y...
Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ere chambre civile), au profit de l'Association d'Animation rurale et touristique du Mont-d'Or, dont le siège social est sis les Hopitaux Neufs à Les Longevilles-Mont d'Or (Doubs),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, le chanoine Z... et Mlle Z..., sa soeur, ont mis à la disposition de l'Association d'animation rurale et touristique du Mont-d'Or, à titre gratuit, la maison qu'ils possédaient dans la région ; que le chanoine Z..., devenu, par suite du décès de sa soeur, seul propriétaire de l'immeuble, l'a vendu, suivant une correspondance échangée en 1983, à l'association, au prix de 80 000 francs ; que celle-ci, après lui avoir, le 23 juillet 1984, vainement fait sommation de souscrire l'acte notarié de vente, l'a assigné, le 3 août 1984, en authentification du contrat ; que le chanoine Z... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par Mlle X..., sa légataire universelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 août 1989) a fait droit à la demande de l'association ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la convention litigieuse n'avait pas, au moins pour partie, le caractère d'une convention de bienfaisance, et en ne tirant donc pas les conséquences de ce caractère quant à l'existence d'une erreur sur la personne du bénéficiaire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du
Code civil ; et alors, d'autre part, que, s'agissant d'une convention de bienfaisance, ladite erreur sur la personne devait s'apprécier in concreto ; qu'en se référant à l'activité sociale de l'association sans rechercher si celle-ci correspondait à l'idée qu'un ecclésiastique de 94 ans pouvait se faire d'une oeuvre de bienfaisance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que si l'association n'est pas une "oeuvre de bienfaisance", au sens où pouvait l'entendre le chanoine Z..., ses "intentions généreuses" se traduisent par les tarifs modiques qu'elle consent à des personnes "dignes d'intérêt", telles que les enfants et les handicapés ; qu'elle emploie des jeunes gens de la région, ce dont le chanoine Z..., parfaitement informé du but et des activités de l'association, "se montrait également satisfait" ; qu'ainsi, en écartant, par les recherches dont l'omission lui est reprochée, l'erreur sur la personne invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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