Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/07309
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Karim BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMÉE :
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 juillet 2024 puis prorogée au 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire sténo-dactylo le 1er septembre 1972 par la société La paix devenue ensuite la société Compagnie financière Victoire. Celle-ci a été reprise par la société Aviva à une date non communiquée.
Par décision unilatérale, l'employeur a mis en place le 20 novembre 1980 un régime de retraite surcomplémentaire, dénommé Gachet, au profit des dirigeants et membres de la direction du groupe. Ce régime a été étendu ensuite, toujours par décision unilatérale, le 1er juillet 1982 aux cadres et inspecteurs et le 20 septembre 1982 aux employés et agents de maîtrise.
Un accord collectif, dit accord d'équilibre, a été signé le 21 décembre 1995 et a instauré un nouveau régime « maison » de retraite surcomplémentaire qui s'est substitué le 1er janvier 1996 au régime de retraite Gachet pour lequel toute attribution de droits nouveaux a cessé le 31 décembre 1995.
La durée de travail de Mme [P] a été réduite à un temps partiel par avenant du 27 juillet 2010 qui comprend des mentions relatives à certaines modalités de rémunération et aux cotisations d'assurances vieillesse de retraite complémentaire et surcomplémentaire.
Mme [P] a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juin 2013.
Elle a saisi le 28 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que la société Aviva soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre du régime de retraite Gachet.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Dit que la demande de Madame [T] [P] est recevable :
Condamne la société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] les sommes suivantes :
- 28 362€ au titre du rattrapage des versements jusqu'au 28 septembre 2018 :
- 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Madame [T] [P] percevra la somme de 504,06 € mensuellement à compter du 28 septembre 2018 s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite mis en place le 1er janvier 2016 ;
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Aviva Assurances ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »
La société Aviva, devenue la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.
La constitution d'intimée de Mme [P] a été transmise par voie électronique le 6 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Abeille demande à la cour de:
« A titre principal :
Confirme le jugement déféré du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a retenu l'application du délai de prescription quinquennal visé à l'article 2224 du Code civil ;
Confirme le jugement déféré du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;
Infirme le jugement déféré du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
« Dit que la demande de Madame [T] [P] est recevable
Condamne la société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] les sommes suivantes :
· 28.362 € au titre du rattrapage des versements jusqu'au 28 septembre 2018,
· 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que Madame [T] [P] percevra la somme de 504,06 € mensuellement à compter du 28 septembre 2018 s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite mis en place le 1er janvier 2016 ;
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
Déboute la Société Aviva Assurances du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société Aviva Assurances. »
Par conséquent :
Déclare irrecevables puisque prescrites les demandes de Madame [T] [P] qui sont prescrites ;
- Ordonne la restitution des sommes versées par la Société en exécution du jugement déféré à Madame [T] [P] ;
- Déboute Madame [T] [P] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans considérait que les demandes de Madame [P] n'étaient pas prescrites :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] « 28.362 euros au titre du rattrapage des versements jusqu'au 28 septembre 2018 » et « 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » et dit que Madame [P] « percevra la somme de 504,06 euros mensuellement à compter du 28 septembre 2018 s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite mis en place le 1er janvier 2016 » ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] « 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conséquent :
Déboute Madame [T] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonne la restitution de l'ensemble des sommes versées par la Société en exécution du jugement déféré à Madame [T] [P] ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour de céans considérait non seulement que les demandes de Madame [P] n'étaient pas prescrites mais également qu'elles étaient bien fondées :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] « 28.362 euros au titre du rattrapage des versements jusqu'au 28 septembre 2018 » et dit que Madame [T] [P] « percevra la somme de 504,06 euros mensuellement à compter du 28 septembre 2018 s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite mis en place le 1er janvier 2016 » ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à verser
à Madame [T] [P] « 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile »
Par conséquent :
Limite les condamnations de la Société à verser à Madame [T] [P] les
sommes suivantes :
- Pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2019 : un reliquat de 28.746,42 euros bruts, étant précisé que cette somme est assujettie à cotisations sociales, CSG/CRDS et à impôt à la source (soit un montant net de 22.831,24 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 pour les créances antérieures à cette date et à compter de la naissance de chacune des créances ultérieures pour les rentes dues postérieurement au 5 octobre 2018 ;
- Depuis le 1er juillet 2019 au 31 janvier 2022 : un reliquat de 12.630,73 euros bruts, étant précisé que cette somme est assujettie à cotisations sociales, CSG/CRDS et à impôt à la source (soit un montant net de 9.669,68 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la naissance de chacune des créances, celles-ci étant ultérieures au 5 octobre 2018.
Constate que Madame [T] [P] a déjà perçu les sommes susvisées en exécution du jugement déféré de telle sorte qu'aucun règlement complémentaire ne sera dû par la Société.
Confirme la fixation par la Société des rentes mensuelles dues à Madame [T] [P], après revalorisation par son organisme de retraite, la Société PREVERE (désormais dénommé EOSA), à 521,36 euros bruts au dernier état.
Déboute Madame [T] [P] du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamne Madame [T] [P] au paiement à la Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de présente instance et d'appel.»
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de:
« DEBOUTER la société AVIVA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
RECEVOIR Madame [T] [P] en toutes ses demandes fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
CONFIRMER partiellement le jugement de départage qui a été rendu le 10 décembre 2021, par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [P] de pouvoir bénéficier de la retraite Gachet ;
Et statuant à nouveau :
REFORMER partiellement le jugement de départage qui a été rendu le 10 décembre 2021 (F18/07309), par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a débouté Madame [P], de sa demande de condamnation de la société AVIVA pour procédure abusive,
En conséquence :
CONDAMNER la société AVIVA à verser à Madame [P] la somme de 20.000 € en raison de sa résistance abusive quant au versement de l'intégralité de sa retraite GACHET ;
CONDAMNER la société AVIVA à verser à Madame [P] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par la SELARL Cabinet Deminsten. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est de jurisprudence constante que l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
En l'espèce, le litige, qui porte sur le montant des droits à retraite de Mme [P] au titre du régime de retraite surcomplémentaire, dénommé Gachet, mis en place par son employeur, est soumis à cette même prescription de droit commun, qui est donc la prescription quinquennale. Mme [P] ayant pris sa retraite le 1er juin 2013, les différentes dates de point de départ du délai de prescription antérieures au 1er juin 2013 qui sont invoquées par la société Abeille sont inopérantes.
Pour soutenir que malgré la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juin 2013, sa demande formulée lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 28 septembre 2018, n'est pas prescrite, Mme [P] expose que le délai de prescription a été interrompu par l'employeur le 3 février 2014 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date.
En l'occurrence, il ressort des éléments versés aux débats par les parties que, dans le cadre du départ à la retraite de Mme [P] et des opérations de liquidation de cette retraite, Mme [P] a signé le 21 juin 2021 un « reçu pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui m'étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail » portant sur la somme de 20 830,38 euros (pièce n°18 de la salariée). Toutefois, sur ce reçu rédigé par la direction des ressources humaines de la société Abeille, Mme [P] a ajouté la mention manuscrite suivante en dessous de sa signature: « Décompte accepté. J'émets toutefois des réserves sur le montant de la retraite Gachet qui m'a été indiqué étant toujours en attente de la réponse de Mme [B] à mon mail du 6 avril 2013 (en réponse à son mail du 3 février) ». Il en résulte que le montant de la retraite Gachet de Mme [P] était toujours en discussion entre les parties et que la salariée restait en attente de la part de l'employeur, lors de son départ en retraite, d'éléments encore ignorés d'elle et de nature à lui permettre de déterminer le montant de sa créance au titre de la retraite Gachet.
La société Abeille soutient que les éléments d'explication ont été communiqués à Mme [P] par courriel du 9 août 2013 et qu'en prenant cette date comme point de départ du délai de prescription quinquennal, la demande de la salariée est de toute façon prescrite (pièce n°29 de la société).
Toutefois, dans un courriel du 30 janvier 2014 adressé à 13h30 par la responsable RH du groupe Aviva France à une juriste (pièce n°19 de la société), la société Abeille écrit « concernant le dossier de Madame [T] [P] » que « Nous venons de finaliser ce dossier en cours avec l'organisme de gestion » et qu'un prochain mail « sera adressé à Madame [P], et qui portera l'information sur le nouveau montant de la rente et la régularisation des arrérages dus ».
Dans un courriel du 30 janvier 2014 adressé à 18h58 à Mme [P], la société Abeille lui écrit « Nous avons longuement recherché les éléments permettant de valider ou d'invalider le nombre de points constituant vos droits à rente dans le cadre de la retraite à prestations définies dit « RPGCV». Il est apparu que l'attribution de deux matricules distincts au cours de votre carrière dans le groupe AVIVA a entraîné une anomalie dans la détermination des paramètres. (...) Ainsi, le nombre de points cristallisés a été calculé initialement avec un quotient d'ancienneté (ancienneté 1995/ ancienneté au terme) de: 6/23 au lieu de 23/40 et une rente a été mise en place sur la base de 48 081 points. Compte tenu de ces éléments, nous avons demandé à PREVERE de corriger le nombre de points cristallisés qui s'établit donc à 48 081/ (6/23) * (23/40) soit 105 979 points. Nous avons demandé à la société de gestion PREVERE de nous établir le nouveau montant de la rente mensuelle qui vous est due et vous adresserons sous quelques jours ces éléments » (pièce n°18 de la société).
Par courriel du 3 février 2014 adressé à Mme [P], la société Abeille lui écrit « Comme convenu, je reviens vers vous pour vous informer du nouveau calcul de la rente qui vous est due. Au 1er juin 2013, la rente qui aurait du vous être versée était de 89,59 € brut mensuel. Après revalorisation annuelle du 1er juillet 2013, ce montant s'élève à 92,06 € brut mensuel (en lieu et place de la rente mensuelle d'un montant de 41,77 € brut qui vous est versée à ce jour). Je vous confirme que la société PREVERE va procéder à la régularisation des montants dus. Un nouveau certificat va vous être adressé. La régularisation interviendra lors du paiement du prochain arrérage fin février 2014 » (pièce n°17 de la société).
Il ressort de tous ces éléments que la société Abeille s'était fortement trompée dans ses calculs de la rente due à Mme [P], à tel point que le réexamen du dossier de celle-ci a nécessité de nombreuses recherches et des calculs complexes de la part de la société Abeille qui ont abouti à plus du doublement du montant de la rente de Mme [P]. C'est donc seulement à la lumière de tous les éléments qui lui ont été communiqués le 30 janvier 2014 puis le 3 février 2014 par la société Abeille que Mme [P] a eu connaissance des faits lui permettant de connaître l'étendue de sa créance pour la retraite Gachet et d'exercer une action à ce titre.
Il en résulte qu'en prenant en considération la plus ancienne de ces deux dates, qui est la plus favorable à la société Abeille, comme point de départ du délai de prescription quinquennal, à savoir le 30 janvier 2014, l'action engagée par la saisine le 28 septembre 2018 par Mme [P] du conseil de prud'hommes de Paris n'est pas prescrite. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur le montant de la retraite Gachet dû à Mme [P]
La note du 1er juillet 1982 du groupe Victoire a défini les modalités du régime de retraite Gachet pour les cadres qui ont été étendues le 20 septembre 1982 aux employés et agents de maîtrise (pièce n°11 de la salariée). La page de présentation de la note expose que le régime Gachet a pour objet de faire bénéficier les personnels concernés « d'une retraite globale minimum au moment où ils cesseront leur activité pour faire valoir leurs droits à la retraite ». La page suivante, numérotée 1, indique que « La retraite globale garantie est fixée aux deux tiers de la rémunération globale annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ». La page 2 mentionne que le régime de retraite Gachet est applicable au personnel partant à la retraite après le 1er juillet 1982 mais est réservé « au personnel comptant à la date de cessation de son activité, si celle-ci intervient à l'âge de 65 ans au moins, un minimum de 10 années d'activité au service de la société. En cas de cessation d'activité entre 60 et 65 ans, ce minimum est augmenté de 2 ans par année d'anticipation pour atteindre 20 ans en cas de cessation d'activité à l'âge de 60 ans ».
L'accord collectif n°2 relatif à un « régime de retraite surcomplémentaire maison » (pièce n°3 de la société Abeille), signé le 21 décembre 1995, précise en son article 1 que « Toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existant à prestations définies cesse aux 31 décembre 1995 ». L'article 2, intitulé « droits acquis », énonce que « les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés ». L'article 3 précise que « Les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels, qui conservent un caractère virtuel puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont maintenus ».
L'articulation entre l'ancien régime de retraite surcomplémentaire Gachet et la nouvelle retraite surcomplémentaire « maison », applicable à compter du 1er janvier 1996, a été mise à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 1996. Le président de ce comité d'entreprise, qui était donc l'employeur, a expliqué cette articulation avec les précisions suivantes qui figurent sur le procès-verbal de la réunion (pièce n°13 de la salariée):
« POINT III: ACCORD EQUILIBRE:
a) Application de l'accord N°2, Retraite surcomplémentaire.
Exposé sur l'articulation ancien régime (GACHET) et nouveau régime 01/01/96 (Maison).
Exemple d'un cas concret chiffré sur des départs enregistrés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996. Nombre de salariés d'ABEILLE bénéficiaires en 1996.
b) Accords N° 5 et N°7: Bilan annuel.
M. LE PRESIDENT: La question a un double aspect: sous l'angle des retraites, nous avons eu 2 personnes concernées pour l'année 96, nous avons donc fait les calculs et il s'est avéré que leur niveau de retraite Sécurité Sociale et Professionnelle Complémentaire était supérieur à notre ancien système MAISON qui garantissait les 2/3 du salaire brut de fin de carrière, la garantie CHAPEAU n'a donc pas joué.
« Sur le fonctionnement de cet ancien régime qui a été fermé le 31.12.95, nous reconstituons les droits obtenus par les régimes extérieurs et donc sur les éléments que nous donne le Salarié. C'est une recherche parfois assez longue qui est possible avec les éléments dont dispose chacun d'entre nous. Nous chiffrons les droits sur la base des valeurs de points connues au moment où nous pouvons établir ce chiffrage et ça donne un certain montant. Nous comparons le montant avec les 2/3 du dernier salaire et s'il y a complément à verser, nous versons ce complément à hauteur du nombre d'années pendant lesquelles le régime a été ouvert et pendant lesquelles le Salarié était présent dans l'Entreprise.
Si un Salarié partait aujourd'hui (31.12.96) en ayant été présent dans l'Entreprise pendant 22 ans (c'est un exemple), le régime ayant été fermé l'an dernier, il a acquis des droits au titre de ce régime pendant 21 ans et non pas 22 ans et donc on calcule 21/22ème de la rente, de la différence à laquelle il a droit. Si la retraite complémentaire était de 36.000 F, on prendrait 21/22ème de cette retraite complémentaire; voilà la règle.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1996, chaque personne acquiert des droits au titre du nouveau système que nous avons mis en place en contrepartie de 2,15% de notre rémunération. Ces droits sont aujourd'hui provisionnés. Ils donneront lieu à une information individuelle, annuelle, établie à l'attention de chacun pour déterminer, très précisément, le nombre de points qui ont été acquis par la cotisation de l'année. La personne qui partirait aujourd'hui au 31.12.96 aurait 21/22ème de sa rente ancienne et une année de droits acquis par la cotisation du nouveau régime de retraite ». »
Il résulte de l'interprétation de l'accord dit équilibre ainsi donnée par l'employeur, dans des termes clairs et compréhensibles, que le nouveau régime de retraite surcomplémentaire s'est substitué le 1er janvier 1996 à l'ancien régime Gachet, aucun droit nouveau ou supplémentaire ne pouvant être acquis par les salariés au titre de l'ancien régime après cette date, mais les droits acquis avant cette date demeurant et étant ingérés dans les calculs de la retraite surcomplémentaire due au salarié partant en retraite au prorata, dans la durée totale de sa carrière au service de l'entreprise, des années de service antérieures au 1er janvier 1996, les années postérieures étant prises en compte, pour le calcul de la retraite surcomplémentaire, selon les modalités du nouveau régime de retraite « maison ».
L'interprétation donnée par l'employeur lors de la réunion du comité d'entreprise est parfaitement compatible avec les dispositions de l'accord collectif signé le 21 décembre 1995. Les critiques faites par la société Abeille dans ses conclusions d'appel sur la valeur des explications données par le chef d'entreprise lors de ladite réunion et sur les éléments ultérieurs remettant prétendument en cause cette interprétation sont dénuées de pertinence, et ce d'autant que la même interprétation de cet accord collectif a été retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu sous la présidence du doyen de la chambre sociale (Soc., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.248). La Cour de cassation, qui avait à interpréter « les articles 1er et 2 du titre I de l'accord collectif du 21 décembre 1995 relatif au régime de retraite surcomplémentaire « maison », a en effet jugé « qu'aux termes de ce premier texte, toute attribution de droits nouveaux dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants à prestations définies cesse à compter du 31 décembre 1995 et que, selon le second texte intitulé « droits acquis », les capitaux constitutifs des rentes affectés au profit des retraités au 31 décembre 1995 demeurent inchangés » et en a déduit « qu'il résulte des termes de l'accord et des explications données par l'employeur lui-même lors de la réunion du comité d'entreprise que si le régime surcomplémentaire à prestations définies dit « maison » exclut l'attribution de droits nouveaux à compter du 1er janvier 1996 dans les régimes de retraite surcomplémentaires existants dont le régime de retraite dit « Gachet », il laisse en revanche subsister les droits acquis par les salariés ayant précédemment cotisé au titre de ce régime dès lors qu'ils ont exercé pendant vingt ans dans l'entreprise et sont encore présents dans le groupe à l'âge de 60 ans, la clôture du régime antérieur n'intervenant que pour l'avenir ».
Il convient en outre de constater que Mme [P] remplissait les conditions d'ancienneté de service au sein de la société Abeille afin de pouvoir bénéficier, au prorata, de la retraite surcomplémentaire Gachet puisqu'elle avait plus de 20 ans d'ancienneté quand elle est partie en retraite à l'âge de 61 ans, et ce conformément aux dispositions figurant en page 2 de la note du 1er juillet 1982 déjà citée.
S'agissant du calcul du montant de la retraite Gachet, les parties s'opposent sur l'année servant de base au salaire de référence. Mme [P] expose que le salaire de référence est celui de l'année du meilleur salaire de ses dix dernières années, à savoir l'année 2012. La société Abeille soutient que le salaire de référence est celui de 1995, dernière année avant la clôture du régime de retraite Gachet, et explique que lors de la fermeture du régime Gachet, les actuaires de l'assureur du régime ont procédé à un calcul acturiel ayant permis aux bénéficiaires potentiels « de déterminer la montant qui pourrait être perçu au titre de l'ensemble des retraites à soixante ans à partir de l'évaluation de celles acquises en 1995 (y compris celles acquises au titre du régime de retraite professionnel baptisé « RRP ») ». La société Abeille ajoute que ce calcul actuariel a été réalisé sous le contrôle des experts du comité d'entreprise, a été présenté à plusieurs reprises aux partenaires sociaux et aux représentants des salariés ainsi que dans une note technique du 8 juin 2006 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Toutefois, même postérieurement à la clôture du régime de retraite surcomplémentaire Gachet, son bénéfice est resté subordonné, au prorata des années de service du salarié concerné, au fait que celui-ci remplisse la condition d'ancienneté au moment de sa cessation d'activité qui était définie par la note du 1er juillet 1982. Les droits acquis au titre de la retraite Gachet restaient donc, après le 1er janvier 1996, conditionnés au respect des modalités prévues dans cette note définissant les modalités d'obtention de la retraite Gachet. Or, il a déjà été rappelé que cette note, en page1, énonce que « La retraite globale garantie est fixée aux deux tiers de la rémunération globale annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ».
Aucune mention dans l'accord n°2 signé le 21 décembre 1995 et substituant au régime Gachet le nouveau régime de retraite surcomplémentaire « maison », à compter du 1er janvier 1996, ne vient remettre en cause les modalités définies à la page 1 de la note du 1er juillet 1982 de l'employeur sur le critère de détermination de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la retraite Gachet, à savoir « la rémunération globale annuelle la plus élevée des dix dernières années précédant la cessation d'activité ».
Dès lors, il convient de se fonder sur cet engagement unilatéral de l'employeur, indépendamment de l'avantage acquis contesté par la société Abeille, pour en déduire que le salaire de l'année à prendre en compte n'est ni celui de l'année 1995 ni celui de la meilleure des dix années précédant la clôture du régime Gachet mais celui de la meilleure année avant la cessation d'activité de Mme [P] en 2013. Le fait que sa rémunération globale annuelle la plus élevée des dix années précédant 2013 soit celle l'année 2012 n'étant pas contestée, la cour retient donc cette rémunération.
Après examen des calculs versés aux débats, la cour retient comme étant probants ceux établis par Mme [P]. La société Abeille est par conséquent condamnée à payer à cette dernière la somme de 28 362 euros à titre de régularisation des versements, dus au titre de la rente Gachet, jusqu'au 30 juin 2019 ainsi qu'une rente mensuelle de 504,06 euros à compter du 1er juillet 2019,
cette rente s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite surcomplémentaire « maison » mis en place le 1er janvier 1996. Le jugement est partiellement infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les droits de Mme [P] au titre de la retraite Gachet nécessitaient notamment d'aborder la question de la prescription et celle de l'année à prendre en considération pour le salaire de référence, questions pour lesquelles la différence d'appréciation entre les parties est exclusive, en l'état des éléments du dossier, de la caractérisation d'une résistance abusive de la part de la société Abeille et suffit dès lors à écarter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce d'autant que l'existence du préjudice moral allégué n'est pas établie. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
La société Abeille succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Abeille à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à verser à Madame [T] [P] la somme de 28 362 € au titre du rattrapage des versements jusqu'au 28 septembre 2018 et la somme de 504,06 € mensuellement à compter du 28 septembre 2018 s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite mis en place le 1er janvier 2016.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [P] les sommes de:
- 28 362 euros à titre de régularisation des versements, dus au titre de la rente Gachet, jusqu'au 30 juin 2019;
- 504,06 euros à titre de rente mensuelle pour le régime de retraite Gachet à compter du 1er juillet 2019, cette rente s'ajoutant aux sommes perçues au titre du régime de retraite surcomplémentaire « maison » mis en place le 1er janvier 1996.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Condamne la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT