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Cour de cassation, 13 mai 1986. 83-41.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-41.669

Date de décision :

13 mai 1986

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Texte intégral

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 114, 119, 455, 676 du nouveau Code de procédure civile, R.516-42 du Code du travail et R.812-3 et 812-11 du Code de l'organisation judiciaire : Attendu que la Compagnie Française des Conseils Indépendants a interjeté appel le 19 octobre 1982 d'un jugement du Conseil de prud'hommes du Creusot du 9 août 1982 la condamnant à payer diverses sommes à M. X... la Compagnie française par lettre recommandée, avec accusé de réception, le 16 août 1982, reçue le 17 août 1982, comportant un formulaire imprimé non signé et une photocopie du jugement ; Attendu que la Compagnie Française des Conseils Indépendants fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la notification du jugement entrepris, laquelle était régulière, avait fait courir le délai d'appel et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevable l'appel formé après l'expiration de ce délai, alors que, premièrement d'une part, la Cour d'appel, a dénaturé le document " notifié " qui n'est qu'une simple photocopie sur laquelle aucune signature, ni aucun sceau, n'ont été apposés ; et alors que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles R.516-42 du Code du travail et 676 du nouveau Code de procédure civile, est seule susceptible de faire courir le délai d'appel, la notification d'une expédition de la décision considéreé ; que ne constitue pas cette notification, la remise, même sous pli recommandé, d'un document intitulé " notification d'un jugement ", non signé par le secrétaire greffier et ne comportant pas le sceau de la juridiction à laquelle ce secrétaire greffier est attaché, accompagné de la simple photocopie de ce jugement, sur laquelle n'ont été apposés aucune signature ni aucun sceau ; alors qu'en second lieu en application des dispositions combinées des articles R.516-42 du Code du travail et R.812-3, 11 du Code de l'organisation judiciaire, est seul habilité à notifier les décisions le secrétaire greffier de la juridiction dont elles émanent ; que la nullité résultant de l'inobservation de cette règle d'organisation judiciaire est d'ordre public et constitue une irrégularité de fond, dont, aux termes de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui l'invoque peut se prévaloir sans avoir à justifier d'un grief ; que les énonciations contenues dans une notification non signée par le secrétaire greffier de la copie d'un jugement, elle-même non signée par ce secrétaire greffier, ne permettent pas de contrôler si cette notification émane du secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu le jugement notifié ; que l'absence de signature du secrétaire greffier et sur l'acte de notification et sur la copie du jugement signifié constitue donc une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte sans que la partie qui l'invoque, ait à justifier d'un grief ; alors que en troisième lieu l'appelante soutenait qu'il ressortait des faits de l'espèce que l'envoi du jugement, sans aucune signature ni aucun sceau apposé sur la copie notifiée ou sur l'acte de notification lui-même, lui avait fait grief, l'envoi ayant été, de ce fait, considéré comme banal et classé avec le courrier dans l'attente du retour de vacances du responsable du service juridique ; qu'elle ajoutait que cette absence de signature l'avait obligée, en outre, à examiner complétement le dossier, avant de faire appel, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions ; Mais attendu que n'étant pas contesté que la photocopie litigieuse reproduit intégralement le jugement signé par le président et le secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes dont il émane, l'absence de la signature du secrétaire greffier et du sceau de la juridiction tant sur ladite photocopie que sur l'acte portant notification de celle-ci, n'affecte pas l'existence de cette notification, mais constitue des vices de forme ; que les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre aux simples arguments développés par la société, ont énoncé que celle-ci ne pouvait soutenir que ces vices l'avaient empêchée d'interjeter appel en temps utile dans le mesure où l'acte de notification mentionnait clairement le délai d'appel et précisait les modalités d'exercice de ce recours ; que ces appréciations, desquelles il résulte que les irrégularités invoquées n'ont causé aucun grief, suffisent à justifier légalement leur décision, nonobstant le motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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