Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00807 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEYA
Minute : 25/00162
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X], [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] - VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/027581 du 29/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X], [B] [S] et Mr [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 15] (Algérie).
L'acte de mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état-civil français déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16]. Cet acte ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union, est issu l'enfant :
- [G] [E], née le [Date naissance 1] 2020
Par acte du 17 janvier 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [X], [B] [S] a assigné Mr [M] [E] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande , devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à une audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26/09/2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2024 et par acte de commissaire de justice le 11/12/2024, Mme [X], [B] [S] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard de l'enfant mineur;
Régulièrement assigné(e) en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mr [M] [E] n'a pas constitué avocat.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant.
Les parties ont été invitées à informer l'enfant mineur de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Aucune demande d'audition, formulée par l'enfant, n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18/12/2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16/01/2025 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l'audience du 16/01/2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13], [Localité 15] (Algérie)
Et
Madame [X], [B] [S] , née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (94)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 15] (Algérie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Mme [X], [B] [S] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au .17/01/2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n'ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l'usage du nom de l'autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage de son nom d'époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur l'efnant est exclusivement exercée par Mme [X], [B] [S] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
SUPPRIME le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant, jusqu'à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200, 00 € par mois et au besoin condamne Mr [M] [E] à verser cette somme à l'autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
ECARTE l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit, la première fois le 01/01/2024 puis àhaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
o le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
o le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X], [B] [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment