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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00438

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/270 N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAHR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2025 à 10h35 par : M. [W] [E] né le 13 Septembre 1988 à [Localité 1] (CENTRE AFRIQUE) de nationalité Centrafricaine ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 22 juin 2025 à 24h00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [W] [E], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 28 mars 2025 le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [W] [E] de quitter le territoire français avec interdiction de retour. Par arrêté du 08 avril 2025 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 12 avril 2025, confirmée le 15 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 08 mai 2025, confirmée le 11 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 06 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la demande de prolongation de la rétention pour une durée de quinze. Cette décision a été infirmée par ordonnance du 07 juin 2025 jours au regard notamment de la condition de la menace à l'ordre public du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA. Par requête du 20 juin 2025 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 22 juin 2025 à 24 heures en considérant d'une part que la signataire de requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière et d'autre part que la condition de la menace à l'ordre public du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA était remplie. Par déclaration du 23 juin 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens exposés devant le premier juge. A l'audience, Monsieur [E], assisté de son avocat, ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation de la rétention, soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention n'étaient pas réunies. Il sollicite la condamnation du Préfet de Seine-Maritime au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Selon mémoire du 23 juin 2025 le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon avis du 23 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA: « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ce même texte prévoit en outre que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, comme l'a déjà rappelé le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel dans son ordonnance du 07 juin 2025, Monsieur [E] a été condamné à cinq reprises pour des faits de violences, menaces et rebellion et la dernière fois le 1er mars 2024 pour des faits de violences sur conjoint en récidive et a été incarcéré sur une durée de 19 mois au titre de ses différents condamnations. Il constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, les autorités de Centrafrique sont saisies depuis le 28 mars 2025 et ont reçu communication de la copie du passeport de l'intéressé ainsi que de sa demande de passeport biométrique et sont donc en capacité de délivrer un laissez-passer à tout moment. Il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 22 juin 2025, Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2025 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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