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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-44.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-44.710

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ; Attendu Mme X..., employée depuis le mois de juillet 1985 en qualité de directrice des achats par la société Acropole, placée le 8 décembre 1998 en liquidation judiciaire, a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière de dommages-intérêts, pour inobservation de la procédure de licenciement, et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes et dire que les créances indemnitaires relevaient de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que la salariée a considéré son contrat de travail comme rompu à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le 8 décembre 1998, étant observé que la disparition de l'entreprise avait en tout état de cause entraîné la rupture de fait des relations de travail à cette date ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans les conditions de forme et de fond prévues par l'article L. 622-5 du Code de commerce, la rupture, intervenue le 8 décembre 1998 est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture et à réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure de licenciement ; et que cette rupture étant intervenue dans le délai prévu par l'article L. 143-11-1, 2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes avait dit à juste titre que son jugement était opposable à l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées à la salariée en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS était tenue de garantir les créances fixées dans le jugement confirmé, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit et juge que la garantie de l'AGS n'est pas due à Mme X..., au titre des créances indemnitaires résultant de la rupture de son contrat de travail ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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