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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2405469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405469

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour , demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lecour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, que le logement qu'elle occupe avec les trois autres membres de sa famille est exigu et qu'étant dépourvu d'ascenseur et situé au 4ème étage il n'est pas adapté à l'état épileptique de sa fille handicapée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le logement n'est pas sur-occupé et que l'incompatibilité entre l'état de santé de la fille de la requérante et l'absence d'ascenseur n'est pas médicalement corroboré, faute de certificat médical établissant l'épilepsie alléguée. Vu : - la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 7 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 septembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 mars 2024 réceptionné le 18 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 22 mars 2022. D'autre part, l'ordonnance du 7 octobre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B, sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir que le logement qu'elle occupe depuis juillet 2018, au quatrième étage avec son conjoint et leurs deux enfants nés en 2018 et 2020, n'est pas adapté à l'état de santé de leur fille, en raison de l'absence d'ascenseur. Si celle-ci présente effectivement un taux d'incapacité de 50 à 79 % reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris en janvier 2021, il ne résulte pas de l'instruction que la maladie invalidante de l'enfant l'expose à des crises d'épilepsie imprévisibles et qu'elle est, par conséquent, incompatible avec le logement actuel de la famille, ce que conteste par ailleurs expressément le préfet des Hauts-de-Seine dans ses écritures. Il ressort à cet égard de la décision de la MDPH de Paris que si le handicap de l'enfant entraîne une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son logement actuel est inadapté à ses besoins et que son maintien dans celui-ci entraîne des troubles dans ses conditions d'existence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête. Sur les frais liés au litige : 8. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2405469

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