Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-21.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.363
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France, venant aux droits de la compagnie Préservatrice Foncière (PFA), société anonyme d'assurances, dont le siège est Tour Athéna, Case postale 7C6, 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92076 Paris-La Défense Cedex 43,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de la Compagnie de recherche et de transaction immobilières dite CORTIM, société anonyme, dont le siège est ZAC Mas des X..., ...,
2 / de la société Bétac, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
5 / de la Generali France assurances, anciennement dénommée compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
6 / de la société Via France, dont le siège est ...,
7 / de la société Aigues construction, dont le siège est Mas de Coulondre, 30670 Aigues Vives,
8 / de M. Jean Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire des biens de la société Aigues construction, domicilié ...,
9 / de M. Jean Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire des biens de la Société garonnaise du bâtiment dite SOGABA, domicilié ...,
10 / de société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la compagnie Union des assurances de Paris, société anonyme d'assuranes, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie Generali France assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Axa assurances IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La compagnie AGF, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie Generali France assurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Axa assurances IARD, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie PFA, de Me Cossa, avocat de La Generali France assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société CORTIM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances IARD et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Generali France assurances, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2000), que la Compagnie de recherche et de transactions Immobilières (société CORTIM), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances (compagnie Generali), ayant entrepris la construction de pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bétac, assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière assurances (compagnie PFA), aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), et le contrôle de la Société de contrôle technique (SOCOTEC), a chargé du gros-oeuvre de la première tranche la Société garonnaise du bâtiment (société SOGABA), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Y... comme liquidateur, assurée par la compagnie PFA, du gros-oeuvre de la seconde tranche la société Aigues constructions, également en liquidation judiciaire avec le même liquidateur, assurée par le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa assurances IARD (compagnie Axa), et du lot terrassement-assainissement-voirie la société VIA France, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances ; que des désordres étant apparus, la société CORTIM a assigné en réparation la compagnie La Concorde, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
que, par arrêt du 11 mars 1994, la cour d'appel a statué sur les responsabilités et les garanties ;
Attendu que les compagnies Les AGF, Axa et Generali font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes dirigées contre elles, alors, selon le moyen :
1 ) que l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions l'y invitaient, si la société CORTIM n'avait pas vendu les pavillons litigieux et si elle justifiait encore d'un intérêt à agir, peu important que celui-ci ait existé au moment d'une précédente décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le maître de l'ouvrage, qui a vendu les ouvrages qu'il a fait construire, ne conserve le droit d'actionner l'assureur dommages-ouvrage en garantie du coût de travaux de reprise que s'il a réglé lui-même le prix de ces travaux après la vente et qu'il peut donc agir en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires ; que dès lors qu'elle constatait que la société CORTIM n'avait fait exécuter qu'une partie des travaux de réparation au titre desquels elle sollicitait sa garantie dommages-ouvrage, la cour d'appel ne pouvait accueillir cette prétention sans s'assurer, ainsi qu'elle l'y invitait, que la société CORTIM était demeurée propriétaire des pavillons affectés des désordres non encore réparés ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
3 ) que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en lui opposant l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 mars 1994 quand l'éventuelle vente par la société CORTIM, postérieurement au prononcé de cette décision, des pavillons affectés des désordres non encore réparés était de nature à la priver du droit de demander garantie à ce titre à l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que, dans son arrêt du 11 mars 1994, la cour d'appel avait retenu que les défendeurs à l'encontre desquels la société CORTIM avait dirigé sa demande n'avaient soulevé aucun moyen d'irrecevabilité tenant au fait qu'elle avait déjà vendu des pavillons et ne justifiait pas demeurer propriétaire de certains d'entre-eux et relevé, par motifs propres, que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait remettre en cause la qualité à agir de la société CORTIM, qui avait été définitivement admise pour un principe de préjudice dont l'évaluation seule restait en question, que le fait de ne pas avoir fait exécuter tous les travaux ne pouvait être invoqué a posteriori pour remettre en cause un droit acquis à l'indemnité et qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt de 1994 que la garantie de la compagnie La Concorde était acquise à la société CORTIM, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, a retenu que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les compagnies Les AGF et Generali devait être rejeté et qu'elles devaient être condamnées à indemniser la société CORTIM, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société CORTIM dirigée contre la compagnie PFA au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le paiement de ce préjudice, constitué d'une privation de jouissance et d'un préjudice commercial maintenu pour la seule seconde tranche, sera effectué dans les termes de l'arrêt du 11 mars 1994 concernant les dommages matériels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société CORTIM avait abandonné sa demande du chef d'une privation de jouissance et d'un préjudice commercial pour la première tranche dont la société SOGABA avait exécuté le gros-oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Les AGF à payer la somme de 3 768 931 francs à la société CORTIM au titre de son préjudice immatériel comme il est dit par le jugement du 26 mars 1991 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel pour le préjudice matériel, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Compagnie de recherche et de transactions immobilières aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie de recherche et de transactions immobilières à payer à la compagnie AGF la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie de recherche et de transactions immobilières et de la compagnie Axa assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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