Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVB4
MI : 24/00001290
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP MAATEIS
Me Charles PAUMIER
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ARS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CARMAT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
La Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. GAN ASSSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2022 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification d’un bâtiment commercial situé [Adresse 9] à [Localité 10] et désigné Monsieur [T] [X] pour y procéder.
Suivant actes du 11 janvier 2024, la SARL ARS a fait assigner la SAS CARMAT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL ARS expose qu’au cours des opérations d’expertise il est apparu nécessaire de procéder à l’engagement d’investigations approfondies portant sur l’étude de la chape support du carrelage et que suite à ces investigations l’Expert a relevé un défaut du carrelage alors que la société ARS s’était procuré celui-ci auprès de la société CARMAT et la société ARS est assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire que la société MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES et la société CARMAT soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la SARL ARS a maintenu ses demandes.
La SAS CARMAT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES sollicite son intervention volontaire au motif qu’elle est l’assureur de la société AQUITAINE SOL et demande à s’associer à la demande de la société AQUITAINE REVETEMENT SOL (ARS).
La procédure est régulière et la SAS CARMAT, la société GAN ASSURANCES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 3 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CARMAT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL ARS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ARS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES.
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 seront communes et opposables à la société GAN ASSURANCES, la SAS CARMAT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL ARS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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